Bernhard Böcker-Lensing y Ludger Schulze-Beiering contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:1999:2 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 13 January 1999 |
Docket Number | T-1/96 |
Procedure Type | Recurso por responsabilidad - infundado |
Celex Number | 61996TJ0001 |
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 13 janvier 1999. - Bernhard Böcker-Lensing et Ludger Schulze-Beiering contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Recours en indemnisation - Responsabilité extracontractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation - Non-reprise volontaire de la production à la fin de l'engagement - Actes des autorités nationales. - Affaire T-1/96.
Recueil de jurisprudence 1999 page II-00001
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Responsabilité non contractuelle - Conditions - Comportement illégal des institutions - Producteurs de lait privés de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire après avoir suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation - Producteur n'ayant pas, volontairement, repris la production à la fin de l'engagement de non-commercialisation - Violation de la confiance légitime - Absence
(Règlements du Conseil n_s 1078/77 et 857/84)
Sommaire
Ne saurait être engagée la responsabilité de la Communauté du fait de l'application du règlement n_ 857/84, portant fixation, dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, de la quantité de référence pour chaque producteur sur la base de la production livrée au cours d'une année de référence, à l'égard d'un producteur qui, suite à un engagement de non-commercialisation souscrit au titre du règlement n_ 1078/77 et ayant expiré au cours de l'année de référence, n'a pas repris sa production à cette dernière date pour des raisons étrangères au fait qu'un engagement avait été souscrit et qui n'a manifesté l'intention de reprendre la production que plusieurs années après.
Un tel producteur, qui n'était pas illégalement empêché de reprendre son activité à la fin de la période de non-commercialisation, ne saurait prétendre avoir placé une confiance légitime dans une possibilité de reprendre la production à n'importe quel moment dans le futur. En effet, dans le domaine des organisations commmunes de marché, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le fait qu'ils ne seront pas soumis à des restrictions résultant d'éventuelles règles relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures.
Parties
Dans l'affaire T-1/96,
Bernhard Böcker-Lensing et Ludger Schulze-Beiering, exploitants agricoles, associés d'une société de droit civil allemand, demeurant à Borken (Allemagne), représentés par Mes Bernd Meisterernst, Mechtild Düsing, Dietrich Manstetten, Frank Schulze et Klaus Kettner, avocats à Münster, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Dupong et Dupong, 4-6, rue de la Boucherie,
parties requérantes,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Arthur Brautigam, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe, Georg M. Berrisch et Marco Núñez-Müller, avocats à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbili, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dierk Booß, conseiller juridique principal, et Michael Niejahr, membre du service juridique, en qualité d'agents, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe, Georg M. Berrisch et Marco Núñez-Müller, avocats à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande d'indemnisation, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE, des préjudices subis par les requérants du fait qu'ils ont été empêchés de commercialiser du lait en application du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n_ 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (JO L 132, p. 11),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 septembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre réglementaire
1 En 1977, confronté à un excédent de production de lait dans la Communauté, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 1078/77, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1, ci-après «règlement n_ 1078/77»). Ce règlement offrait aux producteurs la possibilité de souscrire à un engagement de non-commercialisation de lait, ou de reconversion des troupeaux, pendant une période de cinq ans, en contrepartie du paiement d'une prime.
2 En dépit de la souscription de tels engagements par de nombreux producteurs, la situation de surproduction persistait en 1983. Le Conseil a donc adopté le règlement (CEE) n_ 856/84, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13). Le nouvel article 5 quater de ce dernier texte institue un «prélèvement supplémentaire» sur les quantités de lait livrées par les producteurs qui dépassent une «quantité de référence».
3 Le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du...
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