Campo Ebro Industrial SA, Levantina Agrícola Industrial SA y Cerestar Ibérica SA contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1995:35
Date21 February 1995
Docket NumberT-472/93
Celex Number61993TJ0472
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61993A0472 - FR 61993A0472

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 21 février 1995. - Campo Ebro Industrial SA, Levantina Agrícola Industrial SA et Cerestar Ibérica SA contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Règlement - Alignement du prix du sucre en Espagne sur le prix commun - Absence de compensation pour les producteurs d'isoglucose - Recevabilité - Recours en indemnité - Acte normatif impliquant des choix de politique économique. - Affaire T-472/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-00421


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Règlement alignant par anticipation les prix du sucre applicables en Espagne sur les prix communs

(Traité CE, art. 173, alinéa 4, et 189; règlement du Conseil n 3814/92)

2. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Acte normatif impliquant des choix de politique économique ° Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers

(Traité CE, art. 215, alinéa 2)

3. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Acte normatif impliquant des choix de politique économique ° Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers ° Alignement anticipé des prix du sucre applicables en Espagne sur les prix communs ° Absence de compensation pour les producteurs d' isoglucose ° Principes de confiance légitime et de non-discrimination ° Violation ° Absence ° Responsabilité non engagée

(Traité CE, art. 40, § 3, alinéa 2, et 215, alinéa 2; acte d' adhésion de 1985, art. 70, § 3; règlement du Conseil n 3814/92)

Sommaire

1. Est irrecevable le recours en annulation dirigé par les producteurs espagnols d' isoglucose contre le règlement n 3814/92, qui aligne par anticipation les prix du sucre applicables en Espagne sur les prix communs, octroie des aides aux producteurs de betteraves et de canne à sucre et aux producteurs de sucre pour le sucre se trouvant en stock, et autorise l' Espagne à octroyer une aide d' adaptation aux entreprises productrices de sucre.

D' une part, en effet, ce règlement introduit des mesures de portée générale, s' appliquant à des situations déterminées objectivement et produisant des effets juridiques à l' égard d' une catégorie d' opérateurs envisagée de manière générale et abstraite, les producteurs dans le secteur du sucre, et, à supposer que, bien qu' il ne les mentionne pas, il affecte les producteurs espagnols d' isoglucose en activité au moment de son adoption, ce ne serait qu' en leur qualité objective de producteurs d' isoglucose, au même titre que tout autre opérateur du même secteur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.

D' autre part, la situation concurrentielle prétendument désavantageuse, tenant au fait qu' ils ne bénéficient pas, contrairement aux producteurs espagnols de sucre, de compensations à la suite de l' alignement anticipé du prix qu' opère le règlement, dont font état les requérants, ne peut être considérée comme constitutive de circonstances spécifiques justifiant qu' ils disposent d' un droit de recours, car le législateur communautaire a opéré un choix de politique économique au vu de la situation spécifique des producteurs de sucre, différente de la leur.

Enfin, le fait qu' un acte qui opère objectivement puisse avoir des effets concrets différents sur différentes catégories d' opérateurs ne contredit pas son caractère réglementaire.

2. La responsabilité non contractuelle de la Communauté pour les dommages causés par des actes normatifs adoptés par ses institutions ne saurait être engagée qu' en présence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Dans un contexte normatif caractérisé par l' exercice d' un large pouvoir discrétionnaire, tel celui qu' exige la mise en oeuvre de la politique agricole commune, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée que si l' institution concernée a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs.

3. Le règlement n 3814/92, qui aligne par anticipation les prix du sucre applicables en Espagne sur les prix communs, octroie des aides aux producteurs de betteraves et de canne à sucre et aux producteurs de sucre pour le sucre se trouvant en stock, et autorise l' Espagne à octroyer une aide d' adaptation aux entreprises productrices de sucre, n' engage pas la responsabilité de la Communauté à l' égard des producteurs espagnols d' isoglucose, dans le chef desquels son adoption n' a constitué une violation ni du principe de protection de la confiance légitime, ni de celui de non-discrimination énoncé à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité.

En effet, d' une part, il découle, en premier lieu, d' une interprétation de l' article 70, paragraphe 3, sous a) et b), de l' acte d' adhésion de l' Espagne que les requérantes n' ont pas pu, en vertu de ce dernier, légitimement s' attendre à ce que le rapprochement des prix entre les prix espagnols et les prix communs dans le secteur du sucre s' étende sur une période allant au-delà de l' entrée en vigueur du règlement attaqué. En second lieu, le règlement n 1716/91, prévoyant un rapprochement des prix en deux étapes jusqu' en 1995, n' a pas non plus pu créer dans le chef de ces producteurs une confiance légitime, compte tenu tout à la fois, quant à la première étape, de l' objectif de réalisation du marché unique au 1er janvier 1993, assigné au législateur communautaire par l' acte unique européen, qui était de nature à laisser pressentir à un opérateur économique prudent et avisé une accélération du rapprochement des prix et, quant à la deuxième étape, du fait qu' il ressort de l' article 7 dudit règlement que les conditions de rapprochement pour cette dernière période n' ont pas été fixées lors de son adoption, l' établissement de ces conditions ayant été prévu à une date ultérieure.

D' autre part, le fait que le règlement ne prévoie pas en faveur des producteurs espagnols d' isoglucose des mesures transitoires destinées à leur permettre de faire face à la situation créée par l' alignement anticipé des prix, alors qu' il en prévoit, notamment sous forme d' aides, pour les producteurs de sucre, ne constitue pas une discrimination à l' encontre des premiers, les uns et les autres se trouvant, notamment en ce qui concerne les conditions d' approvisionnement en matières premières et de production, dans des situations objectivement différentes.

Parties

Dans l' affaire T-472/93,

Campo Ebro Industrial, SA, Levantina Agrícola Industrial, SA, Cerestar Ibérica, SA, sociétés de droit espagnol, représentées par Me Paul Glazener, avocat au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

parties requérantes,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Guus Houttuin, membre du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours introduit, d' une part, au titre de l' article 173 du traité, visant à obtenir l' annulation du règlement (CEE) n 3814/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n 1785/81 et portant application en Espagne des prix dans le secteur du sucre prévus par ce règlement (JO L 387, p. 7), et, d' autre part, au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, visant à obtenir l' allocation de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, B. Vesterdorf et C. W. Bellamy, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 8 juillet 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du litige

1 L' organisation commune des marchés dans le secteur du sucre est régie par le règlement de base (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981 (JO L 177, p. 4, ci-après "règlement n 1785/81"), ultérieurement modifié à plusieurs reprises.

2 L' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise, annexé au traité relatif à l' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne, signé le 12 juin 1985 (JO L 302, p. 9, ci-après "acte d' adhésion"), prévoit dans son article 70, paragraphe 3, sous a), applicable au sucre et à l' isoglucose en vertu de son article 108, que, si le prix d' un produit agricole est, en Espagne à la date d' adhésion, supérieur au prix commun, le prix plus élevé en vigueur en Espagne restera gelé à son niveau, le rapprochement des prix devant résulter de l' évolution des prix communs au cours des sept années suivant l' adhésion. Selon l' article 70, paragraphe 3, sous b), de l' acte d' adhésion, si, à la fin de la quatrième année suivant l' adhésion, le prix en Espagne d' un produit agricole est sensiblement plus élevé que le prix commun, le Conseil doit procéder à une analyse de l' évolution du rapprochement des prix, sur la base d' un avis de la Commission, accompagné, le cas échéant, de propositions adéquates.

3 L' alignement des prix visé par l' acte d' adhésion ne s' étant pas produit, le...

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