European Commission v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2020:564
Date16 July 2020
Celex Number62018CJ0550
Docket NumberC-550/18

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Absence de transposition et/ou de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire »

Dans l’affaire C‑550/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 27 août 2018,

Commission européenne, représentée par MM. T. Scharf, L. Flynn et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par Mmes G. Hodge et M. Browne ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme G. Gilmore, BL, et de M. P. McGarry, SC,

partie défenderesse,

soutenue par :

République d’Estonie, représentée par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

République française, représentée par Mme A.-L. Desjonquères ainsi que par MM. B. Fodda et J.-L. Carré, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, M. M. Vilaras, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, F. Biltgen (rapporteur), A. Kumin, N. Jääskinen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

– de constater que, en n’ayant pas adopté, au plus tard le 26 juin 2017, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73), ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2015/849 ;

– d’infliger à cet État membre, conformément aux dispositions de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte de 17 190,60 euros, avec effet à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de cette directive ;

– d’imposer audit État membre, conformément aux dispositions de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une somme forfaitaire, sur la base d’un montant journalier de 4 701,20 euros multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction, sous réserve que la somme forfaitaire minimale de 1 685 000 euros soit dépassée, et

– de condamner l’Irlande aux dépens.

Le cadre juridique

2 Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2015/849 :

« 1. La présente directive vise à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

2. Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits. »

3 L’article 67 de cette directive prévoit :

« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 juin 2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »

4 La directive 2015/849 a été modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, modifiant la directive 2015/849 ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO 2018, L 156, p. 43). La directive 2018/843 est entrée en vigueur le 9 juillet 2018.

5 Aux termes de l’article 1er, point 42, de ladite directive :

« La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit :

[...]

42) À l’article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

“1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 juin 2017.

Les États membres appliquent l’article 12, paragraphe 3, à partir du 10 juillet 2020.

Les États membres mettent en place les registres visés à l’article 30, au plus tard le 10 janvier 2020, les registres visés à l’article 31 au plus tard le 10 mars 2020 et les mécanismes automatisés centralisés visés à l’article 32 bis au plus tard le 10 septembre 2020.

La Commission assure l’interconnexion des registres visés aux articles 30 et 31, en coopération avec les États membres, au plus tard le 10 mars 2021.

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions visées au présent paragraphe.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.” »

La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

6 Le 23 février 2017, l’Irlande a notifié, à titre de transposition de la directive 2015/849, les European Union (Anti-Money Laundering : Beneficial Ownership of Corporate Entities) Regulations 2016 [règlement de 2016 de l’Union européenne (lutte contre le blanchiment de capitaux : propriété effective des sociétés)]. Cette mesure ne constituant, selon la Commission, qu’une transposition de l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2015/849, et l’Irlande n’ayant pas informé cette institution de l’existence d’autres mesures adoptées pour se conformer à cette directive, la Commission a, le 19 juillet 2017, adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre.

7 La réponse de l’Irlande, datant du 13 septembre 2017, a fait apparaître que, à cette date, des mesures de transposition de ladite directive étaient en cours d’adoption. Aucun projet de texte législatif n’a pourtant été fourni quant aux règlements projetés concernant les fiducies et les structures de gestion collective des actifs.

8 Considérant que la transposition de la directive 2015/849 demeurait incomplète, la Commission a, le 8 mars 2018, adressé un avis motivé à l’Irlande invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

9 L’Irlande a répondu audit avis par courrier du 4 mai 2018, en informant la Commission qu’un projet d’acte, intégrant la directive 2015/849 dans la législation nationale, avait été préparé et que les autorités irlandaises accordaient une très haute priorité à son adoption. Ainsi, le débat parlementaire sur le projet de texte déjà publié, et transmis à la Commission, devait commencer au mois de mai 2018.

10 Considérant que l’Irlande n’avait pas adopté les mesures nationales nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2015/849 ni communiqué ces mesures, la Commission a introduit le présent recours, demandant à la Cour de constater le manquement reproché et d’infliger à cet État membre le paiement non seulement d’une somme forfaitaire, mais également d’une astreinte journalière.

11 Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 décembre 2019, la Commission a informé la Cour qu’elle se désistait partiellement de son recours en ce qu’elle ne demandait plus l’imposition d’une astreinte journalière, cette demande étant devenue sans objet à la suite de la transposition complète de la directive 2015/849 en droit irlandais. En même temps, elle a précisé que le montant de la somme forfaitaire au paiement de laquelle elle demandait la condamnation en l’espèce s’élevait à 2 766 992 euros et couvrait la période allant du 27 juin 2017 au 2 décembre 2019.

12 Par décisions du président de la Cour des 12 et 11 février 2019, la République d’Estonie et la République française ont, respectivement, été admises à intervenir au soutien de l’Irlande.

Sur le recours

Sur le manquement au titre de l’article 258 TFUE

Argumentation des parties

13 Selon la Commission, en n’ayant pas adopté, au plus tard le 26 juin 2017, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2015/849 ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 67 de cette directive.

14 En effet, à la date de l’introduction du présent recours, la Commission n’aurait, en dehors des informations concernant les mesures adoptées pour assurer la transposition de l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2015/849, reçu aucune autre indication de la part de l’Irlande permettant de considérer que cette directive avait été transposée en droit irlandais.

15 S’agissant des prétendues mesures nationales de transposition de la directive 2015/849 notifiées après le dépôt de la requête et auxquelles se réfère l’Irlande dans son...

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