Comisión Europea contra Hungría.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:584
Docket NumberC-771/18
Celex Number62018CJ0771
Date16 July 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Manquement d’État – Marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel – Réseaux de transport de l’électricité et du gaz naturel – Conditions d’accès – Règlement (CE) no 714/2009Article 14, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 715/2009 – Article 13, paragraphe 1 – Coûts – Fixation des redevances d’accès aux réseaux – Directive 2009/72/CEArticle 37, paragraphe 17 – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 17 – Voies de recours internes – Principe de protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑771/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 7 décembre 2018,

Commission européenne, représentée par Mmes O. Beynet et K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Hongrie, représentée initialement par M. M. Z. Fehér et Mme Z. Wagner, puis par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. D. Šváby et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :

– en ne prenant pas en compte, lors de la fixation des redevances d’accès aux réseaux, les coûts effectivement encourus par les gestionnaires de réseau, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) nº 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15), tel que modifié par le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013 (JO 2013, L 115, p. 39) (ci-après le « règlement nº 714/2009 »), ainsi que de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36), tel que modifié par le règlement nº 347/2013 (ci-après le « règlement nº 715/2009 »), et que,

– en n’établissant pas de mécanisme approprié pour assurer un droit de recours contre les décisions de l’autorité de régulation nationale, au sens de l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), ainsi que de l’article 41, paragraphe 17, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94), la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions des directives 2009/72 et 2009/73.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement nº 714/2009

2 Aux termes des considérants 3, 14 et 16 du règlement nº 714/2009 :

« (3) [...] [À] l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de l’électricité dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et une surveillance réglementaire d’une efficacité comparable dans chaque État membre, et des marchés isolés subsistent.

[...]

(14) Un système adéquat de signaux de localisation à long terme est nécessaire et repose sur le principe selon lequel le niveau des redevances d’accès aux réseaux devrait refléter l’équilibre entre la production et la consommation de la région concernée, sur la base d’une différenciation des redevances d’accès aux réseaux supportées par les producteurs et/ou les consommateurs.

[...]

(16) L’établissement de redevances non discriminatoires et transparentes pour l’utilisation du réseau, y compris les lignes d’interconnexions, est une condition préalable à une véritable concurrence sur le marché intérieur de l’électricité. La capacité disponible de ces lignes devrait être utilisée à son maximum dans le respect des normes de sécurité de l’exploitation sûre du réseau. »

3 L’article 11 de ce règlement dispose :

« Les coûts liés aux activités du [réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT)] pour l’électricité visées aux articles 4 à 12 du présent règlement, ainsi qu’à l’article 11 du règlement (UE) nº 347/2013, sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n’approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et proportionnés. »

4 L’article 14 dudit règlement prévoit :

« 1. Les redevances d’accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseau sont transparentes, tiennent compte de la nécessité de garantir la sécurité des réseaux et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et elles sont appliquées d’une manière non discriminatoire. Ces redevances ne sont pas fonction de la distance.

2. Le cas échéant, le niveau des tarifs appliqués aux producteurs et/ou aux consommateurs intègre des signaux de localisation au niveau communautaire et prend en considération les pertes de réseau et la congestion causées, ainsi que les coûts d’investissement relatifs aux infrastructures.

3. Lors de la fixation des redevances d’accès aux réseaux, les éléments ci-après sont pris en considération :

a) les paiements et les recettes résultant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau ;

b) les paiements effectivement réalisés et reçus, ainsi que les paiements attendus pour les périodes futures, estimés sur la base des périodes passées.

[...] »

Le règlement nº 715/2009

5 Les considérants 7 et 8 du règlement nº 715/2009 énoncent :

« (7) Il convient de préciser les critères en fonction desquels les tarifs d’accès au réseau sont déterminés, afin de garantir qu’ils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, qu’ils tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et qu’ils reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements et en prenant en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation.

(8) Dans le calcul des tarifs d’accès aux réseaux, il est important de tenir compte des coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable, et où ils sont transparents, ainsi que de la nécessité d’offrir un rendement approprié des investissements et des incitations pour construire de nouvelles infrastructures, notamment une réglementation spécifique réservée aux nouveaux investissements, telle qu’elle est prévue dans la directive 2009/73/CE. À cet égard, et notamment en présence d’une concurrence réelle entre gazoducs, l’analyse comparative des tarifs par les autorités de régulation représente un élément de réflexion important. »

6 L’article 11 de ce règlement dispose :

« Les coûts liés aux activités du REGRT pour le gaz visées aux articles 4 à 12 du présent règlement, et à l'article 11 du règlement (UE) n° 347/2013 sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n’approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés. »

7 L’article 13, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l’article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l’article 32, paragraphe 1, de ladite directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité du réseau et de la nécessité de l’améliorer, et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.

[...] »

La directive 2009/72

8 Aux termes de l’article 1er de la directive 2009/72 :

« La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans la Communauté. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès ouvert au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence. »

9 L’article 37 de cette directive dispose :

« 1. L’autorité de régulation est investie des missions suivantes :

a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Commission/Allemagne (Transposition des directives 2009/72 et 2009/73)
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 January 2021
    ...voir notamment arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Hongrie (Redevances d’accès aux réseaux de transport d’électricité et de gaz naturel) (C‑771/18, EU:C:2020:584, point 42 et jurisprudence citée). 33 Voir à cet égard arrêt du 11 juin 2020, Prezident Slovenskej republiky (C‑378/19, EU:C:202......
  • European Commission v Federal Republic of Germany.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 September 2021
    ...ist (Urteil vom 16. Juli 2020, Kommission/Ungarn [Entgelte für den Zugang zu den Stromübertragungsnetzen und den Erdgasfernleitungsnetzen], C‑771/18, EU:C:2020:584, Rn. 61 und die dort angeführte 129 Unter diesen Umständen kann sich die Bundesrepublik Deutschland nicht auf das in der Union ......
3 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT