LH v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:218
Date19 March 2020
Docket NumberC-564/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0564
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0564

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Réglementation nationale prévoyant l’irrecevabilité de la demande si le demandeur est arrivé dans l’État membre concerné par un pays où il n’est pas exposé à la persécution ou au risque d’atteintes graves, ou si ce pays accorde une protection suffisante – Article 46 – Droit à un recours effectif – Contrôle juridictionnel des décisions administratives concernant l’irrecevabilité des demandes de protection internationale – Délai de huit jours pour statuer – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑564/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 21 août 2018, parvenue à la Cour le 7 septembre 2018, dans la procédure

LH

contre

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour LH, par Mes T. Á. Kovács et B. Pohárnok, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, initialement par MM. M. Z. Fehér et G. Tornyai ainsi que par Mme M. M. Tátrai, puis par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et R. Kanitz, puis par ce dernier, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Dubois ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande ainsi que par MM. A. Tokár et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33 et de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LH au Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (office de l’immigration et de l’asile, Hongrie) à la suite de la décision de ce dernier de rejeter sa demande de protection internationale comme étant irrecevable, sans examen au fond, et d’ordonner son éloignement, assortie d’une interdiction d’entrée et de séjour d’une durée de deux ans.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 11, 12, 18, 43, 44, 50, 56 et 60 de la directive 2013/32 énoncent :

« (11)

Afin de garantir une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs au sens de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [(JO 2011, L 337, p. 9)], il convient que le cadre de l’Union relatif aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale soit fondé sur le concept de procédure unique.

(12)

L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union.

[...]

(18)

Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

[...]

(43)

Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c’est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive 2011/95/UE, sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays procéderait à l’examen ou accorderait une protection suffisante. [...]

(44)

Les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien suffisant avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs, il convient d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

[...]

(50)

Conformément à un principe fondamental du droit de l’Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande de protection internationale [...] font l’objet d’un recours effectif devant une juridiction.

[...]

(56)

Étant donné que l’objectif de la présente directive ; à savoir établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale [...]

[...]

(60)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte, et doit être mise en œuvre en conséquence. »

4

L’article 1er de la directive 2013/32 prévoit :

« La présente directive a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE. »

5

Sous l’intitulé « Garanties accordées aux demandeurs », l’article 12 de la directive 2013/32 énonce :

« 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes :

[...]

b)

ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. [...]

c)

la possibilité de communiquer avec le [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)] ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations [...]

d)

ils ont accès et, le cas échéant, leurs conseils juridiques ou autres conseillers ont accès, conformément à l’article 23, paragraphe 1, aux informations visées à l’article 10, paragraphe 3, point b), et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), [...]

e)

ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination concernant leur demande. [...]

[...]

2. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b) à e). »

6

L’article 20, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées sur demande dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V. [...] »

7

L’article 22 de ladite directive reconnaît le droit des demandeurs d’une protection internationale à l’assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure.

8

L’article 24 de la même directive, intitulé « Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, les États membres veillent à ce qu’un soutien adéquat leur soit accordé pour qu’ils puissent, tout au long de la procédure d’asile, bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus par la présente directive.

[...] »

9

L’article 25 de la directive 2013/32 vise les garanties accordées aux mineurs non accompagnés.

10

L’article 31 de cette directive, intitulé « Procédure d’examen », qui ouvre le chapitre III de celle-ci, lui-même intitulé « Procédures en première instance », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. »

11

Aux termes de l’article 33 de la même directive :

« 1. Outre les cas dans lesquels une...

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