Procedimiento incoado por E. E.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:569
Docket NumberC-80/19
Date16 July 2020
Celex Number62019CJ0080
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Champ d’application – Notion de “succession ayant une incidence transfrontière” – Notion de “résidence habituelle du défunt” – Article 3, paragraphe 2 – Notion de “juridiction” – Soumission des notaires aux règles de compétence judiciaire – Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) – Notions de “décision” et d’“acte authentique” – Articles 5, 7 et 22 – Accord d’élection de for et de choix de la loi applicable à la succession – Article 83, paragraphes 2 et 4 – Dispositions transitoires »

Dans l’affaire C‑80/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décision du 17 janvier 2019, parvenue à la Cour le 4 février 2019, dans la procédure engagée par

E. E.

en présence de :

Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarė Virginija Jarienė,

K.-D. E.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2020,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement lituanien, par Mmes V. Kazlauskaitė-Švenčionienė et V. Vasiliauskienė ainsi que par M. K. Dieninis, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par MM. S. Jiménez García et J. Rodríguez de la Rúa Puig ainsi que par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et D. R. Gesztelyi, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Hesse, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g) et i), et paragraphe 2, premier alinéa, des articles 4, 5, 7, 22 et 59 ainsi que du champ d’application du règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107, et rectificatifs JO 2012, L 344, p. 3 ; JO 2013, L 60, p. 140, et JO 2019, L 243, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par E. E. aux fins de la délivrance d’un certificat d’hérédité par un notaire établi à Kaunas (Lituanie), à la suite du décès de sa mère en Allemagne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes des considérants 1, 7, 20, 22 à 24, 29, 32, 37, 39, 59, 61 et 67 du règlement nº 650/2012 :

« (1) L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(7) Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. [...]

[...]

(20) Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des successions applicables dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme “juridiction” un sens large permettant de couvrir, non seulement les juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires ou les services de l’état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions successorales, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et les professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d’une succession donnée en vertu d’une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme “juridiction” ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d’un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les successions, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c’est généralement le cas, ils n’exercent pas de fonctions juridictionnelles.

[...]

(22) Les actes dressés par des notaires en matière de successions dans les États membres devraient circuler dans le cadre du présent règlement. Lorsque les notaires exercent des fonctions juridictionnelles, ils sont liés par les règles de compétence, et les décisions qu’ils rendent devraient circuler conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l’exécution des décisions. Lorsque les notaires n’exercent pas des fonctions juridictionnelles, ils ne sont pas liés par les règles de compétence juridictionnelle et les actes authentiques qu’ils dressent devraient circuler conformément aux dispositions relatives aux actes authentiques.

(23) Compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’État membre dans lequel la compétence est exercée, le présent règlement devrait prévoir que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement.

(24) Dans certains cas, il peut s’avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. D’autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État. Si le défunt était ressortissant de l’un de ces États ou y avait l’ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.

[...]

(29) Si une procédure en matière de succession est engagée d’office par une juridiction, comme cela se produit dans certains États membres, cette juridiction devrait clore la procédure si les parties conviennent de régler la succession à l’amiable par voie extrajudiciaire dans l’État membre dont la loi avait été choisie. Lorsqu’une procédure en matière de succession n’est pas engagée d’office par une juridiction, le présent règlement ne devrait pas empêcher les parties de régler la succession à l’amiable par voie extrajudiciaire, par exemple devant un notaire, dans un État membre de leur choix, dans le cas où le droit de cet État membre le permet. Ce devrait être le cas même si la loi applicable à la succession n’est pas la loi de cet État membre.

[...]

(32) Afin de faciliter la vie des héritiers et légataires résidant habituellement dans un autre État membre que celui dans lequel la succession est ou sera réglée, le présent règlement devrait permettre à toute personne ayant le droit, en vertu de la loi applicable à la succession, de faire des déclarations relatives à l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou à la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter sa responsabilité à l’égard des dettes de la succession, de faire ces déclarations sous la forme prévue par la loi de l’État membre de sa résidence habituelle devant les juridictions dudit État membre. Cette disposition ne devrait pas empêcher de faire de telles déclarations devant d’autres autorités de cet État membre qui sont compétentes pour recevoir les déclarations en vertu du droit national. Les personnes qui choisissent de se prévaloir de la possibilité de faire une déclaration dans l’État membre de leur résidence habituelle devraient informer elles-mêmes la juridiction ou l’autorité qui est ou sera chargée de la succession de l’existence de telles déclarations dans le délai éventuellement fixé par la loi...

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