CY contra Caixabank SA.

JurisdictionEuropean Union
Date16 July 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Contrats conclus avec les consommateurs – Prêts hypothécaires – Clauses abusives – Clause imposant la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque à la charge de l’emprunteur – Effets de la déclaration de nullité desdites clauses – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” – Répartition des frais – Application de dispositions nationales de nature supplétive – Article 3, paragraphe 1 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Article 4, paragraphe 2 – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération – Condition – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Dépens – Prescription – Principe d’effectivité »

Dans les affaires jointes C‑224/19 et C‑259/19,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca (tribunal de première instance n° 17 de Palma de Majorque, Espagne) (C-224/19) et par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (tribunal de première instance et d’instruction de Ceuta, Espagne) (C-259/19), par décisions du 12 mars 2019 et du 13 mars 2019, parvenues à la Cour respectivement le 14 mars 2019 et le 27 mars 2019, dans les procédures

CY

contre

Caixabank SA (C‑224/19),

et

LG,

PK

contre

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C‑259/19),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour CY, par Me N. Martínez Blanco, abogado,

– pour Caixabank SA, par Me J. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, abogado,

– pour LG, par Me R. Salamanca Sánchez, abogado, et Me M. C. Ruiz Reina, procuradora,

– pour Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, par Mes C. Fernández Vicién, J. Capell Navarro et A. Picón Franco, abogados,

– pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz et Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 3 à 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, CY à Caixabank SA et, d’autre part, LG et PK à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA au sujet de clauses abusives présentes dans des contrats de prêt assortis de garanties hypothécaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les seizième, dix-neuvième, vingtième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :

« considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l’exigence de bonne foi ; que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ;

[...]

considérant que, pour les besoins de la présente directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation ; que l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses [...]

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur ;

[...]

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4 L’article 1er de la directive 93/13 énonce :

« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5 Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...] »

6 L’article 4, paragraphe 2, de ladite directive dispose :

« L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7 L’article 5 de la même directive prévoit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. [...] »

8 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

9 L’article 7, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

10 Aux termes de l’article 8 de ladite directive :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »

Le droit espagnol

Le décret royal 1426/1989

11 La règle 6.a de l’annexe II du Real Decreto 1426/1989, por el que se aprueba el arancel de los notarios (décret royal 1426/1989, portant approbation des honoraires des notaires), du 17 novembre 1989 (BOE n° 285, du 28 novembre 1989, p. 37169), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, dispose :

« [L’obligation de paiement des droits incombe à] la partie qui a requis l’intervention ou les services du notaire et, le cas échéant, à ceux ayant la qualité d’intéressé en vertu des règles de droit matérielles et fiscales [...] »

Le décret royal 1427/1989

12 La huitième règle de l’annexe II du Real Decreto 1427/1989, por el que se aprueba el arancel de los registradores de la propiedad (décret royal 1427/1989, portant approbation des honoraires des receveurs de l’enregistrement), du 17 novembre 1989 (BOE n° 285, du 28 novembre 1989, p. 37171), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, impose l’obligation [de payer les honoraires du receveur de l’enregistrement] à « celui ou ceux en faveur desquels le droit est immédiatement inscrit ou mentionné, les honoraires pouvant également être réclamés à [...] celui qui a sollicité le service concerné ou à celui au bénéfice duquel le droit a été inscrit ou le certificat a été demandé. »

La LCGC

13 L’article 7 de la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación (loi 7/1998, relative aux conditions contractuelles générales), du 13 avril 1998 (BOE n° 89, du 14 avril 1998, p. 12304), dans sa version applicable à la date de la signature des contrats en cause au principal (ci‑après la « LCGC »), prévoit :

« Les conditions générales suivantes sont réputées ne pas figurer dans le contrat :

a) celles dont le consommateur n’a pas eu réellement l’occasion de prendre intégralement connaissance avant la conclusion du contrat ou qui n’ont pas été signées, le cas échéant, aux termes...

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