Hauptzollamt B v XY.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:382
Date12 May 2021
Docket NumberC-87/20
Celex Number62020CJ0087
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0087

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

12 mai 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce – Règlements (CE) nos 338/97 et 865/2006 – Caviar d’esturgeons – Introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne à titre d’effets personnels ou domestiques – Permis d’importation – Dérogation – Limite de 125 grammes par personne – Dépassement – Intention d’en faire cadeau à autrui »

Dans l’affaire C‑87/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 15 octobre 2019, parvenue à la Cour le 19 février 2020, dans la procédure

Hauptzollamt B

contre

XY,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, et M. T. von Danwitz, juge,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Hauptzollamt B, par Mme A. Wollschläger, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. C. Hermes et R. Tricot, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1320/2014 de la Commission, du 1er décembre 2014 (JO 2014, L 361, p. 1) (ci-après le « règlement no 338/97 »), et de l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d’application du règlement no 338/97 (JO 2006, L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/870 de la Commission, du 5 juin 2015 (JO 2015, L 142, p. 3) (ci-après le « règlement no 865/2006 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt B (bureau principal des douanes B, Allemagne) à XY au sujet de la confiscation de six boîtes de caviar d’esturgeons d’un poids de 50 grammes (g) chacune en raison de l’absence de permis d’importation présenté par l’intéressée lors de son entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 993, no I‑14537, ci-après la « CITES »), a pour objectif de garantir que le commerce international des espèces inscrites à ses annexes, ainsi que des parties et des produits qui en sont issus, ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages.

4

Cette convention, à laquelle l’Union est devenue partie le 8 juillet 2015, a été mise en œuvre au sein de l’Union à partir du 1er janvier 1984 en vertu du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (JO 1982, L 384, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement no 338/97, dont l’article 1er, second alinéa, dispose que ce dernier s’applique dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES.

5

Aux termes de la résolution de la Conférence des Parties 13.7 (Rev. CoP17) sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique :

« [...]

La Conférence des Parties à la [CITES]

1.

Décide que l’expression “objets personnels ou à usage domestique”, figurant à l’Article VII, paragraphe 3, s’applique aux spécimens qui :

a)

sont détenus ou possédés à titre personnel, à des fins non commerciales ;

b)

ont été acquis légalement ; et

c)

au moment de l’importation, de l’exportation ou de la réexportation :

i)

sont portés, transportés ou inclus dans les bagages personnels ; ou

ii)

font partie d’un déménagement.

[...]

3.

Convient que les Parties :

[...]

b)

ne requièrent pas de permis d’exportation ou d’importation ni de certificat de réexportation pour les objets personnels ou à usage domestique qui sont des spécimens morts, des parties ou des produits, appartenant à des espèces inscrites à l’annexe II sauf :

[...]

iv)

les spécimens suivants, si la quantité excède les limites spécifiées :

caviar d’esturgeon (Acipenseriformes spp.) – jusqu’à 125 grammes par personne, dans un conteneur étiqueté conformément à la résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP17) ;

[...] »

6

L’annexe 1 de cette résolution, intitulée « Lignes directrices pour l’interprétation des objets personnels ou à usage domestique », prévoit :

« [...]

Définition des objets personnels ou à usage domestique

8.

Les spécimens doivent être détenus ou possédés à titre personnel à des fins non commerciales, ce qui exclut toute utilisation en vue d’un bénéfice commercial ou d’une vente, toute présentation à des fins commerciales, toute détention et tout transport en vue d’une vente et toute mise en vente.

[...] »

Le droit de l’Union

Le règlement no 338/97

7

Le considérant 12 du règlement no 338/97 est libellé comme suit :

« considérant que, pour assurer des contrôles efficaces et faciliter les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane disposant d’un personnel qualifié qui sera chargé de l’accomplissement des formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de l’introduction de spécimens dans [l’Union], en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire [(JO 1992, L 302, p. 1)], ou lors de leur exportation ou de leur réexportation hors de [l’Union] ; qu’il convient, également, de disposer d’installations garantissant que les spécimens vivants sont conservés et traités avec soin. »

8

L’article 1er du règlement no 338/97 énonce :

« L’objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d’assurer leur conservation en contrôlant leur commerce conformément aux articles suivants.

Le présent règlement s’applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la convention définie à l’article 2. »

9

L’article 2 de ce règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

j)

“effets personnels ou domestiques” : les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux ;

[...]

t)

“spécimen” : tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou d’une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces, sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de l’application des dispositions du présent règlement ou des dispositions relatives à l’annexe à laquelle l’espèce concernée est inscrite par une indication dans ce sens contenue dans les annexes concernées.

[...] »

10

Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement :

« L’introduction dans [l’Union] de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d’introduction, d’un permis d’importation délivré par un organe de gestion de l’État membre de destination. »

11

L’article 7 du même règlement prévoit, à son paragraphe 3, intitulé « Effets personnels ou ménagers » :

« Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s’appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d’espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu’il s’agit d’effets personnels ou ménagers introduits dans [l’Union] ou exportés ou réexportés hors de [l’Union] conformément aux dispositions arrêtées par la Commission. [...] »

12

L’article 16, paragraphe 2, du règlement no 338/97 précise que les mesures nécessaires que les États membres prennent pour sanctionner les infractions aux dispositions de ce règlement, notamment l’introduction dans l’Union de spécimens sans le permis ou le certificat approprié, sont « appropriées à la nature et à la gravité de l’infraction et comportent des dispositions relatives à la saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens ».

13

À l’annexe B dudit règlement, figurent les « Acipenseriformes spp. (II) [polyodons, esturgeons] (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)...

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