SIA "A" v C and Others.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62023CJ0365 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:192 |
| Docket Number | C-365/23 |
| Date | 20 March 2025 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
| Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
20 mars 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Article 2, sous b) – Article 3, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2 – Article 5 – Article 6, paragraphe 1 – Article 8 bis – Contrat d’adhésion – Contrat conclu entre un professionnel fournissant des services de développement sportif et d’aide à la carrière et un joueur “espoir” mineur, représenté par ses parents – Clause établissant l’obligation de verser au professionnel une rémunération égale à 10 % des revenus perçus par ce sportif au cours des quinze années suivantes – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 17 et 24 – Droit de propriété – Droits de l’enfant »
Dans l’affaire C‑365/23 [Arce] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 7 juin 2023, parvenue à la Cour le 9 juin 2023, dans la procédure
SIA « A »
contre
C,
D,
E,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Gratsias et E. Regan, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2024,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour SIA « A », par Me A. Bitāns, advokāts, |
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– |
pour C, par Me I. Grunte, advokāts, |
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– |
pour D et E, par M. G. Madelis, jurists, et Me K. Salmgrieze, advokāte, |
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– |
pour le gouvernement letton, par M. E. Bārdiņš, Mmes J. Davidoviča et K. Pommere, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme I. Rubene et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 octobre 2024,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5 et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), de l’article 8 bis de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 (JO 2011, L 304, p. 64), ainsi que de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SIA « A », une société à responsabilité limitée de droit letton dont l’objet est d’assurer le développement des sportifs en Lettonie, à C, à D et à E au sujet d’une demande de paiement d’une rémunération en exécution d’un contrat de services de soutien au développement sportif et d’aide à la carrière. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
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3 |
L’article 17 de la Charte, intitulé « Droit de propriété », prévoit, à son paragraphe 1 : « Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. » |
|
4 |
L’article 24 de la Charte, intitulé « Droits de l’enfant », dispose, à son paragraphe 2 : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » |
|
5 |
L’article 51 de la Charte, relatif au champ d’application de celle-ci, est ainsi libellé : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. 2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. » |
|
6 |
Aux termes des dixième, treizième et seizième considérants de la directive 93/13 : « [C]onsidérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ; [...] considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont partis ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ; [...] considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l’exigence de bonne foi ; que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ». |
|
7 |
L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. » |
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8 |
Selon l’article 2 de ladite directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
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9 |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la même directive dispose : « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion. Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. » |
|
10 |
L’article 4 de la directive 93/13 énonce : « 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. 2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération... |
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