Slagelse Almennyttige Boligselskab Afdeling Schackenborgvænge and Others v MV and Others.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CJ0417
ECLIECLI:EU:C:2025:1017
Date18 December 2025
Docket NumberC-417/23
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 décembre 2025 (*)

« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43/CE – Notions d’“origine ethnique”, de “discrimination directe” et de “discrimination indirecte” – Réglementation nationale exigeant l’adoption de plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans certaines zones d’habitation – Identification de ces zones en fonction de la proportion d’“immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants” – Justification – Cohésion sociale et intégration – Politique du logement – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect du domicile – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑417/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 30 juin 2023, parvenue à la Cour le 6 juillet 2023, dans les procédures

Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge,

contre

MV,

EH,

LI,

AQ,

LO,

en présence de :

BL – Danmarks Almene Boliger,

Institut for Menneskerettigheder,

et

XM,

ZQ,

FZ,

DL,

WS,

JI,

PB,

VT,

YB,

TJ,

RK

contre

Social-, Bolig- og Ældreministeriet,

en présence de :

Institut for Menneskerettigheder,

FN’s særlige rapportør E. Tendayi Achiume,

FN’s særlige rapportør Balakrishnan Rajagopal,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice‑président, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis, Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), Mme I. Ziemele, M. J. Passer et Mme O. Spineanu‑Matei, présidents de chambre, MM. S. Rodin, E. Regan, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias et Z. Csehi, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2024,

considérant les observations présentées :

– pour Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, par Me H. Qwist, advokat,

– pour XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ et RK, par Mes P. A. Fokdal et E. O. R. Rosenberg Khawaja, advokater,

– pour MV, EH, LI, AQ et LO, par Mes N.-E. Hansen et M. Tarp, advokater,

– pour BL – Danmarks Almene Boliger, par Mes K. Paludan et L. V. Thomsen, advokater,

– pour l’Institut for Menneskerettigheder, par Mme M. Akhtar, M. P. Hjaltason, Mmes L. Teilgård, T. B. Thomsen et M. Ventegodt, en qualité d’agents,

– pour FN’s særlige rapportør E. Tendayi Achiume et FN’s særlige rapportør Balakrishnan Rajagopal, par Mes P. A. Fokdal et E. O. R. Rosenberg Khawaja, advokater,

– pour le gouvernement danois, par Mme C. A.‑S. Maertens, en qualité d’agent, assistée de Mes R. Holdgaard et J. Pinborg, advokater,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes P. Carlin, F. Clotuche‑Duvieusart et M. C. Vang, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 13 février 2025,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de cinq litiges opposant, pour ce qui est des quatre premiers, le bailleur public Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (ci‑après « SAB ») à cinq locataires de logements publics familiaux et, pour ce qui est du cinquième litige, onze locataires de logements publics familiaux au Social‑, Bolig‑ og Ældreministeriet (ministère des Affaires sociales, du Logement et des Personnes âgées, Danemark) au sujet d’une réglementation nationale prévoyant l’obligation d’adopter des plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans les zones d’habitation caractérisées, entre autres, par le fait que, pendant les cinq dernières années, la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » a dépassé 50 %.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/43

3 Aux termes des considérants 2 à 4, 9, 12, 13, 15, 16 et 28 de la directive 2000/43 :

« (2) Conformément à l’article 6 [TUE], l’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres, et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »),] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

(3) Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme, par la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la [CEDH], signés par tous les États membres.

(4) Il est important de respecter ces droits fondamentaux et ces libertés fondamentales, y compris la liberté d’association. Il est également important, dans le contexte de l’accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services, de respecter la protection de la vie privée et familiale ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre.

[...]

(9) La discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique peut compromettre la réalisation des objectifs du traité [FUE], notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité. Elle peut également compromettre l’objectif de développer l’Union européenne en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice.

[...]

(12) Pour assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes permettant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique, une action spécifique dans le domaine de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique doit aller au‑delà de l’accès aux activités salariées et non salariées et s’étendre à des domaines tels que l’éducation, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services.

(13) À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines régis par la présente directive doit être prohibée dans la Communauté. Cette interdiction de discrimination doit également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers, mais elle ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et est sans préjudice des dispositions régissant l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers et leur accès à l’emploi et au travail.

[...]

(15) L’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte appartient à l’instance judiciaire nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques.

(16) Il importe de protéger toutes les personnes physiques contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. [...]

[...]

(28) [...] l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé commun de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres [...] »

4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

5 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Concept de discrimination », dispose :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement”, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

[...] »

6 L’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

[...]

h) l’accès aux biens...

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