Società Italiana Lastre SpA (SIL) v Agora SARL.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Kumin |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:120 |
| Docket Number | C-537/23 |
| Date | 27 February 2025 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
27 février 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 25, paragraphe 1 – Convention attributive de juridiction – Appréciation de la validité de la convention – Caractère imprécis et déséquilibré – Loi applicable – Notion de “nullité quant au fond” »
Dans l’affaire C‑537/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 13 avril 2023, parvenue à la Cour le 22 août 2023, dans la procédure
Società Italiana Lastre SpA (SIL)
contre
Agora SARL,
LA COUR (première chambre),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Kumin (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Società Italiana Lastre SpA (SIL), par Me F. Boucard, avocat,
– pour le gouvernement français, par M. R. Bénard et Mme B. Dourthe, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par Mme A. Edelmannová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. S. Noë et W. Wils, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Società Italiana Lastre SpA (SIL) (ci-après « SIL »), une société de droit italien, à Agora SARL, une société de droit français, au sujet de la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’appel en garantie formé par Agora à l’égard de SIL dans le cadre d’une action en responsabilité et en indemnité introduite contre ces deux sociétés.
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de La Haye, du 30 juin 2005, sur les accords d’élection de for
3 L’article 5, paragraphe 1, de la convention de La Haye, du 30 juin 2005, sur les accords d’élection de for, signée le 1er avril 2009, dont la conclusion a été approuvée, au nom de l’Union européenne, par la décision 2014/887/UE du Conseil, du 4 décembre 2014 (JO 2014, L 353, p. 5), stipule :
« Le tribunal ou les tribunaux d’un État contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet État. »
La convention de Lugano II
4 L’article 1 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007 (ci‑après la « convention de Lugano II »), dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1), prévoit :
« 1. La présente convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
[...]
3. Dans la présente convention, on entend par “État lié par la présente convention” tout État qui est partie contractante à la présente convention ou tout État membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne. »
5 Le titre II de cette convention, intitulé « Compétence », comprend notamment les sections 1 et 2 de celle-ci qui regroupent, respectivement, des règles de compétence générales et des règles de compétence spéciales.
6 L’article 23, paragraphe 1, de ladite convention dispose :
« Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
Le droit de l’Union
La convention de Bruxelles
7 L’article 17 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »), prévoyait :
« Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
soit
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,
soit
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
[...]
Si une convention attributive de juridiction n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.
[...] »
Le règlement Bruxelles I
8 L’article 23 du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »), disposait, à son paragraphe 1 :
« Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
Le règlement Bruxelles I bis
9 Les considérants 4, 6, 15, 16 et 18 à 20 du règlement Bruxelles I bis énoncent :
« (4) [...] Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre sont indispensables.
[...]
(6) Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.
[...]
(15) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.
(16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. [...]
[...]
(18) S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.
(19) L’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévue qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente devrait être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement.
(20) Lorsque la question se pose de savoir si un accord d’élection de for en faveur d’une ou...
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A v B.
...fact and/or of law on which the claims of the parties are based (see, to that effect, judgment of 27 February 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, paragraph 27 Furthermore, it must be pointed out that the first sentence of Article 25(1) of Regulation No 1215/2012 merely l......
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Società Italiana Lastre SpA (SIL) v Agora SARL.
...Case C‑537/23 Società Italiana Lastre SpA v Agora SARL (Request for a preliminary ruling from the Cour de cassation (France)) Judgment of the Court (First Chamber) of 27 February 2025 (Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in civil and commercial matters – Regulation (EU......