Compañía de Tranvías de la Coruña, SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:35
Docket NumberT-485/18
Date06 February 2020
Celex Number62018TJ0485
CourtGeneral Court (European Union)
Procedure TypeRecurso de anulación
62018TJ0485

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 février 2020 ( *1 )

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents de la Commission afférents à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union – Documents émanant d’un tiers – Documents émanant d’un État membre – Règlement (CE) no 1370/2007 – Refus partiel d’accès – Refus total d’accès – Obligation de motivation – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Intérêt public supérieur »

Dans l’affaire T‑485/18,

Compañía de Tranvías de la Coruña, SA, établie à La Corogne (Espagne), représentée par Me J. Monrabà Bagan, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. W. Mölls et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 7 juin 2018 refusant, partiellement ou totalement, d’accorder à la requérante l’accès à des documents en lien avec l’avis de la Commission transmis à la République française concernant la validité du contrat des lignes de métro jusqu’en 2039,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 19 décembre 2017, la requérante, Compañía de Tranvías de la Coruña, SA, a demandé l’accès à plusieurs documents de la direction générale (DG) de la mobilité et des transports de la Commission européenne en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

2

Dans la demande d’accès, la requérante a évoqué l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1), ainsi que de la loi française no 2009-1503, du 8 décembre 2009, relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (JORF du 9 décembre 2009, p. 21226). En outre, elle a expliqué avoir connaissance du fait que la Commission avait transmis à la République française son avis sur la validité du contrat des lignes de métro jusqu’en 2039. Dans ce contexte, elle a demandé l’accès à tous les documents existants liés à cette question, dont toute correspondance interne, et à tous les documents liés à cette question échangés ou non avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ou les représentants ou responsables du gouvernement français, les avis de la Commission, les procès-verbaux de réunion ou tout autre document de toute nature relatif à cette question.

3

Par lettre du 5 mars 2018, le directeur général de la DG de la mobilité et des transports a fait savoir à la requérante que 27 documents étaient susceptibles de relever de la demande d’accès et que, après examen des documents, il avait décidé, sur la base de l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, d’accorder un accès partiel à 13 de ces 27 documents et de refuser la divulgation des 14 autres. La Commission a joint à sa lettre une liste desdits 27 documents ainsi que les documents pour lesquels l’accès partiel avait été accordé.

4

Le 19 mars 2018, la requérante a présenté à la Commission une demande confirmative en application de l’article 8 du règlement no 1049/2001, l’invitant à réexaminer la position exprimée dans la lettre du 5 mars 2018. Dans le cadre de cette demande, elle a contesté les refus total et partiel de divulguer les documents en cause en ce qu’ils étaient justifiés par la protection des procédures juridictionnelles conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001.

5

Par décision du secrétaire général de la Commission du 7 juin 2018, adoptée au nom de la Commission en application de l’article 4 des règles d’exécution du règlement no 1049/2001 [C(2018) 3780 final], une réponse a été donnée à la demande confirmative (ci-après la « décision attaquée »).

6

Dans la décision attaquée, la Commission a, en application de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, premièrement, confirmé le refus de divulgation de dix de ses documents et de quatre documents émanant de la République française, deuxièmement, confirmé l’accès partiel à dix de ses documents et, troisièmement, refusé totalement l’accès à trois documents émanant de la RATP pour lesquels la divulgation avait été partiellement autorisée. Elle a motivé cette décision sur la base de la nécessité de protéger des procédures juridictionnelles en cours dans les affaires ayant donné lieu, depuis lors, à l’arrêt du 21 mars 2019, Mobit et Autolinee Toscane (C‑350/17 et C‑351/17, EU:C:2019:237), ainsi que, pour les trois derniers documents, à l’ordonnance du 12 juillet 2018, RATP/Commission, (T‑250/18 R, non publiée, EU:T:2018:458), et à l’ordonnance du 12 septembre 2019, RATP/Commission (T‑250/18, non publiée, EU:T:2019:615). Elle a considéré, en substance, que le contenu des passages non divulgués dans lesdits documents était étroitement lié aux questions juridiques soulevées dans les procédures juridictionnelles en question. En outre, la Commission a examiné s’il était possible de donner un accès partiel aux documents demandés ou si un intérêt public supérieur pouvait justifier leur divulgation et a conclu cet examen en confirmant son refus, partiel ou total, de donner accès aux documents en cause.

Procédure et conclusions des parties

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2018, la requérante a introduit le présent recours.

8

La requérante conclut, formellement, à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

9

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

10

En application de l’article 91, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal a, par ordonnance du 3 mai 2019, demandé à la Commission de produire l’ensemble des documents dont l’accès avait été partiellement ou totalement refusé dans la décision attaquée. La Commission a produit lesdits documents dans les délais impartis.

11

En outre, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à déposer certains documents et a posé aux parties des questions écrites. Les parties ont fourni ces documents et répondu aux questions dans les délais impartis.

12

Aucune partie n’a introduit une demande visant à être entendue lors d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106 du règlement de procédure. Le Tribunal (troisième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.

En droit

Observations liminaires

13

À l’issue de l’exposé de chacun des moyens, la requérante demande également au Tribunal d’enjoindre à la Commission de lui communiquer les documents auxquels la décision attaquée lui a totalement ou partiellement refusé l’accès.

14

Ces demandes doivent être rejetées comme irrecevables. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal ne peut adresser une injonction aux institutions ou se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE. Cette limitation du contrôle de légalité s’applique dans tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2010, Z/Commission, T‑173/09, non publiée, EU:T:2010:221, point 29 et jurisprudence citée, et arrêt du 9 octobre 2018, Pint/Commission, T‑634/17, non publié, EU:T:2018:662, point 19).

Sur le premier moyen

Sur la portée du premier moyen

15

La requérante considère que le refus d’accès aux documents qu’elle avait demandés en l’espèce ne pouvait pas être justifié sur la base de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001. Selon elle, le but principal de la demande d’accès était de déterminer le dies a quo appliqué par la Commission pour les contrats de services publics attribués conformément au droit de l’Union européenne et au droit national lorsque ceux-ci relevaient de l’exception prévue à l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1370/2007. La requérante estime qu’aucune des questions préjudicielles soulevées dans les affaires ayant donné lieu, depuis lors, à l’arrêt du 21 mars 2019, Mobit et Autolinee Toscane (C‑350/17 et C‑351/17, EU:C:2019:237), ne demandait expressément à la Cour d’interpréter ou de déterminer le dies a quo pour les contrats de services publics attribués conformément au droit de l’Union et au droit national et relevant de ladite exception. Elle ne décèle aucun lien direct, requis pour l’application de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, entre lesdites affaires et les informations qu’elle avait initialement demandées. De plus, la Commission aurait omis d’examiner de manière concrète et individuelle le contenu des documents pour lesquels l’accès a été demandé.

16

La...

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