European Commission v Republic of Poland and Hungary.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:257 |
Date | 02 April 2020 |
Docket Number | C-715/17,C-718/17 |
Celex Number | 62017CJ0715 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
2 avril 2020 ( * )
Table des matières
Le cadre juridique 5
Le droit international 5
Le droit de l’Union 6
La directive 2011/95/UE 6
Les décisions 2015/1523 et 2015/1601 7
Les antécédents des litiges et les procédures précontentieuses 15
La procédure devant la Cour 19
Sur les recours 19
Sur la recevabilité 19
Sur les exceptions d’irrecevabilité dans les affaires C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, tirées de ce que les recours sont dénués d’objet et contredisent l’objectif de la procédure visée à l’article 258 TFUE 19
– Argumentation des parties 19
– Appréciation de la Cour 20
Sur les exceptions d’irrecevabilité dans les affaires C-715/17 et C‑718/17, tirées d’une violation du principe d’égalité de traitement 23
– Argumentation des parties 23
– Appréciation de la Cour 24
Sur l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire C-718/17, tirée d’une violation des droits de la défense au cours de la procédure précontentieuse 25
– Argumentation des parties 25
– Appréciation de la Cour 26
Sur l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire C-719/17, tirée du manque de précision ou de l’incohérence de la requête 30
– Argumentation des parties 30
– Appréciation de la Cour 31
Sur le fond 33
Sur la matérialité des manquements allégués 33
Sur les moyens de défense tirés par la République de Pologne et la Hongrie de l’article 72 TFUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, TUE 35
Argumentation des parties 35
Appréciation de la Cour 36
Sur le moyen de défense tiré par la République tchèque du dysfonctionnement et du manque d’efficacité dont aurait souffert le mécanisme de relocalisation prévu par les décisions 2015/1523 et 2015/1601 dans son application concrète 43
Argumentation des parties 43
Appréciation de la Cour 44
Sur les dépens 47
« Manquement d’État – Décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 – Article 5, paragraphes 2 et 4 à 11, de chacune de ces décisions – Mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de la République hellénique et de la République italienne – Situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur le territoire de certains États membres – Relocalisation de ces ressortissants sur le territoire des autres États membres – Procédure de relocalisation – Obligation pour les États membres d’indiquer à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, le nombre de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur leur territoire – Obligations consécutives conduisant à la relocalisation effective – Intérêts des États membres liés à la sécurité nationale et à l’ordre public – Possibilité pour un État membre d’invoquer l’article 72 TFUE pour ne pas appliquer des actes du droit de l’Union ayant un caractère obligatoire »
Dans les affaires jointes C‑715/17, C-718/17 et C-719/17,
ayant pour objet des recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduits les 21 et 22 décembre 2017,
Commission européenne, représentée par Mmes Z. Malůšková et A. Stobiecka-Kuik ainsi que par MM. G. Wils et A. Tokár, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Pologne, représentée par Mme E. Borawska-Kędzierska et M. B. Majczyna, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par :
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,
Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,
parties intervenantes (affaire C-715/17),
Commission européenne, représentée par Mmes Z. Malůšková et A. Stobiecka-Kuik ainsi que par MM. G. Wils et A. Tokár, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par :
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,
République de Pologne, représentée par Mme E. Borawska-Kędzierska et M. B. Majczyna, en qualité d’agents,
parties intervenantes (affaire C-718/17),
et
Commission européenne, représentée par Mme Z. Malůšková et A. Stobiecka-Kuik ainsi que par MM. G. Wils et A. Tokár, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par :
Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,
République de Pologne, représentée par Mme E. Borawska-Kędzierska et M. B. Majczyna, en qualité d’agents,
parties intervenantes (affaire C-719/17),
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2019,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 31 octobre 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête dans l’affaire C-715/17, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la République de Pologne a, depuis le 16 mars 2016, manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil, du 14 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO 2015, L 239, p. 146), et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, du 22 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO 2015, L 248, p. 80), ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions. |
2 |
Par sa requête dans l’affaire C-718/17, la Commission demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la Hongrie a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de cette décision. |
3 |
Par sa requête dans l’affaire C-719/17, la Commission demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la République tchèque a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions. |
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Le cadre juridique |
|
Le droit international |
4 |
La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »). |
5 |
L’article 1er de la convention de Genève, après avoir notamment défini, à la section A, la notion de « réfugié » aux fins de cette convention, énonce, à la section F : |
« Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. »
|
Le droit de l’Union |
|
6 |
Figurant dans le chapitre III de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), intitulé « Conditions pour être considéré comme réfugié », l’article 12 de celle-ci, intitulé « Exclusion », énonce, à ses paragraphes 2 et 3 : |
« 2. Tout ressortissant d’un pays tiers...
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