Constantin Film Produktion GmbH v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:118
Docket NumberC-240/18
Date27 February 2020
Celex Number62018CJ0240
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

27 février 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous f) – Motif absolu de refus – Marque contraire aux bonnes mœurs – Signe verbal “Fack Ju Göhte” – Rejet de la demande d’enregistrement »

Dans l’affaire C‑240/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 avril 2018,

Constantin Film Produktion GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes E. Saarmann et P. Baronikians, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 février 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Constantin Film Produktion GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 janvier 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T‑69/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:27), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er décembre 2016 (affaire R 2205/2015‑5, ci-après la « décision litigieuse »), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal « Fack Ju Göhte » comme marque de l’Union européenne.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. Le règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 21 avril 2015, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009.

3 L’article 7 du règlement n° 207/2009, intitulé « Motifs absolus de refus », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

f) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union européenne].

3. Le paragraphe 1, points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. »

4 L’article 75 du règlement n° 207/2009, intitulé « Motivation des décisions », énonce:

« Les décisions de l’Office sont motivées. [...] »

5 L’article 76 du règlement n° 207/2009, intitulé « Examen d’office des faits », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. »

6 Le considérant 21 du règlement 2015/2424 énonce :

« (21) [...] En outre, le présent règlement devrait être appliqué de façon à garantir le plein respect des libertés et droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression. »

7 Le considérant 21 du règlement 2017/1001 reprend, à l’identique, les termes du considérant 21 du règlement 2015/2424 énoncés au point précédent.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

8 Le 21 avril 2015, la requérante, Constantin Film Produktion, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement nº 207/2009.

9 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal « Fack Ju Göhte », qui est, par ailleurs, le titre d’une comédie cinématographique allemande, produite par la requérante, ayant été l’un des plus grands succès cinématographiques de l’année 2013 en Allemagne. Deux suites à cette comédie cinématographique ont été produites par la requérante, lesquelles sont sorties en salle sous les titres « Fack Ju Göhte 2 » et « Fack Ju Göhte 3 » respectivement en 2015 et en 2017.

10 Les produits et les services pour lesquels ledit enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;

– classe 9 : « Supports de données enregistrées en tous genres ; publications électroniques (téléchargeables), à savoir données audio, vidéo, textes, images et graphiques au format numérique ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; [...] » ;

– classe 14 : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; [...] » ;

– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; articles de bureau [...] » ;

– classe 18 : « Malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; bagages ; [...] » ;

– classe 21 : « Verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes ; chandeliers » ;

– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

– classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour sapins de Noël » ;

– classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; glaces alimentaires ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; [...] » ;

– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; [...] » ;

– classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;

– classe 38 : « Services de télécommunication ; mise à disposition de salons de discussion et de forums sur l’internet, transmission de données via l’internet [...] » ;

– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement, en particulier divertissements télévisés et cinématographiques, montage de programmes radiophoniques et de télévision, production radiophonique, télévisuelle et cinématographique, location de films cinématographiques, présentations de films dans des cinémas ; activités sportives et culturelles ».

11 Par décision du 25 septembre 2015, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, pour les produits et les services visés au point précédent.

12 Le 5 novembre 2015, la requérante a formé un recours devant l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

13 Par la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

15 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces deux moyens et, partant, le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties devant la Cour

17 La requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué, et

– de condamner l’EUIPO aux dépens.

18 L’EUIPO demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

19 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation du principe de l’égalité de traitement et, le troisième, de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration.

20 Il y a lieu d’examiner, en premier lieu, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

Argumentation des parties

21...

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