Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:170
Docket NumberC-766/18
Date05 March 2020
Celex Number62018CJ0766
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

5 mars 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Opposition – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Critères d’appréciation – Applicabilité en cas de marque antérieure collective – Interdépendance entre la similitude des marques en conflit et celle des produits ou des services désignés par ces marques »

Dans l’affaire C‑766/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 décembre 2018,

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, établie à Nicosie (Chypre), représentée par M. S. Malynicz, QC, M. S. Baran, barrister, Mme V. Marsland, solicitor, et Mme K. K. Kleanthous,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

M. J. Dairies EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mes D. Dimitrova et I. Pakidanska, advokati,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2019,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T‑328/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:594), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 mars 2017 (affaire R 497/2016-4), relative à une procédure d’opposition (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), qui avait abrogé et remplacé le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits à l’origine du litige, ce pourvoi doit être examiné au regard du règlement nº 207/2009, dans sa version initiale.

3 L’article 7 du règlement nº 207/2009, intitulé « Motifs absolus de refus », énonçait :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

[...]

3. Le paragraphe 1, points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. »

4 Aux termes de l’article 8 de ce règlement, intitulé « Motifs relatifs de refus » :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure [...], la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une [marque de l’Union européenne] antérieure, elle jouit d’une renommée dans [l’Union européenne] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

5 L’article 65 dudit règlement disposait :

« 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

[...] »

6 L’article 66 du règlement nº 207/2009, qui relevait, à l’instar des articles 67 à 74 de ce règlement, du titre VIII de celui-ci, intitulé « [Marques de l’Union européenne] collectives », énonçait :

« 1. Peuvent constituer des [marques de l’Union européenne] collectives les [marques de l’Union européenne] ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. Peuvent déposer des [marques de l’Union européenne] collectives les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des [marques de l’Union européenne] collectives au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux [marques de l’Union européenne] collectives, sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74. »

7 Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphes 1 et 5, ainsi que des articles 65 et 66 du règlement nº 207/2009 correspondait à celui, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphes 1 et 5, ainsi que des articles 63 et 64 du règlement nº 40/94, et a été repris sans modification substantielle, respectivement, à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 1 et 5, ainsi qu’aux articles 72 et 74 du règlement 2017/1001.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

8 Le 9 juillet 2014, M. J. Dairies EOOD, société établie en Bulgarie, a demandé à l’EUIPO d’enregistrer le signe verbal et figuratif suivant en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « marque demandée BBQLOUMI ») :

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9 Les produits et les services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent à la description suivante :

– classe 29 : « Produits laitiers et substituts ; fromages ; [...] plats préparés entièrement ou essentiellement à base de viande ou de produits laitiers » ;

– classe 30 : « Sandwichs ; biscuits salés [...] goût fromage ; [...] », et

– classe 43 : « Services de restaurants ; [...] »

10 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne le 12 août 2014.

11 Le 12 novembre 2014, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée BBQLOUMI pour l’ensemble des produits et des services visés au point 9 du présent arrêt.

12 La requérante fondait son opposition sur sa marque collective de l’Union européenne HALLOUMI, enregistrée le 14 juillet 2000 pour des produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fromages ».

13 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009.

14 Par décision du 15 janvier 2016, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté...

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