Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) v Vueling Airlines SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:260
Date02 April 2020
Docket NumberC-370/17
Celex Number62017CJ0370
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C102201703700-00-TRA-DOC-FR-ARRET-C-0370-17-000000000-07_00
Arrêt du 2. 4. 2020 – Affaires jointes C‑370/17 et C‑37/18
CRPNPAC et Vueling Airlines

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

2 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale –Règlement (CEE) n° 1408/71 – Législation applicable – Article 14, point 1, sous a) – Travailleurs détachés – Article 14, point 2, sous a), i) – Personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres et occupée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège – Règlement (CEE) n° 574/72 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Article 12 bis, paragraphe 1 bis – Certificat E 101 – Effet contraignant – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse – Compétence du juge de l’État membre d’accueil pour constater la fraude et écarter le certificat – Article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 – Coopération entre institutions compétentes – Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil – Primauté du droit de l’Union »

Dans les affaires jointes C‑370/17 et C‑37/18,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le tribunal de grande instance de Bobigny (France), par décision du 30 mars 2017 (C‑370/17), et par la Cour de cassation (France), par décision du 10 janvier 2018 (C‑37/18), parvenues à la Cour, respectivement, le 19 juin 2017 et le 19 janvier 2018, dans les procédures

Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC)

contre

Vueling Airlines SA (C‑370/17),

et

Vueling Airlines SA

contre

Jean-Luc Poignant (C‑37/18),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan (rapporteur), M. Safjan, S. Rodin et I. Jarukaitis, présidents de chambre, M. M. Ilešič, Mme C. Toader, MM. D. Šváby et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC), par Mes A. Lyon-Caen et S. Guedes, avocats,

pour Vueling Airlines SA, par Mes D. Calciu, B. Le Bret, F. de Rostolan et E. Logeais, avocats,

pour M. Poignant, par Mes A. Lyon-Caen et S. Guedes, avocats,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes A. Alidière, A. Daly et A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne, G. Hodge et K. Skelly ainsi que par MM. N. Donnelly et A. Joyce, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Van Hoof et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 14, point 1, sous a), et de l’article 14, point 2, sous a), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 100, p. 1) (ci-après le « règlement n° 1408/71), ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1) (ci-après le « règlement n° 574/72 »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, le premier, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) à Vueling Airlines SA (ci-après « Vueling ») et, le second, Vueling à M. Jean-Luc Poignant, au sujet de certificats E 101 émis par l’institution espagnole compétente concernant le personnel navigant de Vueling exerçant ses activités à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle (France).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement n° 1408/71

3

Le titre II du règlement n° 1408/71, intitulé « Détermination de la législation applicable », contenait les articles 13 à 17 bis de celui-ci.

4

L’article 13 de ce règlement, intitulé « Règles générales », prévoyait :

« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17 :

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

5

L’article 14 dudit règlement, intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée », énonçait :

« La règle énoncée à l’article 13, paragraphe 2, [sous] a), est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ;

[...]

2) La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois :

i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;

[...] »

6

Figurant sous le titre IV du règlement n° 1408/71, intitulé « Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants », l’article 80 de celui-ci, lui-même intitulé « Composition et fonctionnement », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée “commission administrative”, instituée auprès de la Commission est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative. »

7

Figurant sous le titre VI dudit règlement, intitulé « Dispositions diverses », l’article 84 bis de celui-ci, lui-même intitulé « Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement », disposait, à son paragraphe 3 :

« En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’État compétent ou de l’État de résidence de la personne en cause s’adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative. »

Le règlement (CE) n° 883/2004

8

Le règlement n° 1408/71 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 465/2012 du Parlement et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4, et rectificatif, JO 2004, L 200, p. 1) (ci-après le « règlement n° 883/2004 »). Le titre II de ce règlement, intitulé « Détermination de la loi applicable », qui comporte les articles 11 à 16 de ce dernier, remplace les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71, tandis que l’article 71 et l’article 76, paragraphe 6, du règlement n° 883/2004 correspondent, en substance, à l’article 80 et à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71.

Le règlement n° 574/72

9

L’article 11 du règlement n° 574/72, intitulé « Formalités en cas de détachement...

To continue reading

Request your trial
16 practice notes
16 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT