Landkreis Südliche Weinstraße contra PF e.a.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:275
Date02 April 2020
Docket NumberC-830/18
Celex Number62018CJ0830
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C102201808300-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0830-18-000000000-07_00
Arrêt du 2. 4. 2020 – Affaire C‑830/18
Landkreis Südliche Weinstraße

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

2 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Enfants de travailleurs frontaliers – Avantages sociaux – Système de remboursement des frais de transport scolaire – Condition de résidence dans un Land – Exclusion des enfants scolarisés dans ce Land et résidant dans un État membre autre que celui de l’établissement scolaire fréquenté – Exclusion des ressortissants nationaux résidant dans les autres Länder »

Dans l’affaire C‑830/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-Palatinat, Allemagne), par décision du 11 décembre 2018, parvenue à la Cour le 28 décembre 2018, dans la procédure

Landkreis Südliche Weinstraße

contre

PF e.a.,

en présence de :

Vertreter des öffentlichen Interesses,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. D. Šváby et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Commission européenne, par MM. C. Hödlmayr et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PF au Landkreis Südliche Weinstraße au sujet de la prise en charge, par le Land, des frais de transport scolaire d’enfants de travailleurs frontaliers.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 3 à 5 du règlement no 492/2011 indiquent :

« (3) Il convient de prévoir des dispositions permettant d’atteindre les objectifs fixés par les articles 45 et 46 du traité [FUE] dans le domaine de la libre circulation.

(4) La libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit fondamental. […] Il convient d’affirmer le droit de tous les travailleurs des États membres d’exercer l’activité de leur choix à l’intérieur de l’Union.

(5) Ce droit devrait être reconnu indifféremment aux travailleurs “permanents”, saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l’occasion d’une prestation de services. »

4

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose :

« 1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. »

5

L’article 10 dudit règlement prévoit :

« Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. »

Le droit allemand

6

L’article 56, paragraphe 1, du Rheinland-pfälzisches Schulgesetz (loi relative à l’organisation du système scolaire du Land de Rhénanie-Palatinat), du 30 mars 2004 (GVBl. RP 2004, p. 239), tel que modifié en dernier lieu par l’article 10 de la loi du 16 février 2016 (GVBl. RP 2016, p. 37), dispose :

« L’école est obligatoire pour tous les enfants, adolescents et jeunes adultes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Rhénanie-Palatinat ; la présente disposition est sans préjudice du droit international et des conventions internationales. »

7

L’article 69 de cette loi, relatif au service de transport scolaire, établit :

« (1) Il incombe aux Landkreise et aux villes non rattachées à un Landkreis d’assurer, en tant que mission obligatoire relevant de l’auto-administration de ces collectivités, le transport des élèves domiciliés en Rhénanie-Palatinat jusqu’aux écoles primaires et aux établissements d’éducation spécialisée situés sur leur territoire, dès lors qu’il ne peut raisonnablement être exigé de ces élèves qu’ils s’y rendent sans emprunter un moyen de transport.

La présente disposition s’applique également au transport des élèves :

1. Jusqu’à l’établissement d’enseignement secondaire le plus proche [...]

Si l’établissement fréquenté est situé en dehors du territoire de Rhénanie-Palatinat, les frais de transport sont pris en charge par le Landkreis ou par la ville non rattachée à un Landkreis sur le territoire duquel ou de laquelle l’élève est domicilié.

(2) Il ne peut raisonnablement être exigé d’un élève qu’il se rende à l’établissement scolaire qu’il fréquente sans emprunter un moyen de transport si le trajet est particulièrement dangereux ou si le trajet à pieds le plus court, qui ne présente pas de danger particulier, entre son domicile et l’école primaire ou l’établissement d’enseignement secondaire [...] qu’il fréquente, est supérieur, dans le premier cas, à deux kilomètres, ou, dans le second, à quatre kilomètres. [...]

(3) Si l’établissement fréquenté n’est pas l’établissement scolaire le plus proche au sens du paragraphe 1, [second alinéa, point 1] , ci-dessus, les frais de transport ne sont pris en charge qu’à concurrence du montant qui serait pris en charge pour le transport de l’élève jusqu’à l’établissement le plus proche. Pour déterminer l’établissement scolaire le plus proche, il convient de ne prendre en compte que les établissements proposant l’enseignement de la première langue vivante étrangère choisie. [...]

(4) La mission est accomplie en priorité au travers de la prise en charge des frais de transport pour l’utilisation de moyens de transport publics. Si le réseau de transports publics n’offre pas de liaison qu’il peut raisonnablement être demandé à l’élève d’emprunter, il convient normalement de mettre en place un service de ramassage scolaire par autocar. La prise en charge des frais liés à l’utilisation de tout autre moyen de transport n’est due qu’à concurrence du montant qui serait encouru en vertu de la première phrase ci-dessus. »

8

L’article 5, paragraphe 1, du Rheinland-pfälzisches Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (loi relative aux transports publics urbains et interurbains du Land de Rhénanie-Palatinat), du 17 novembre 1995 (GVBl. RP 1995, p. 450), tel que modifié en dernier lieu par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2015 (GVBl. RP 2015, p. 516), prévoit :

« L’organisation des transports publics urbains et interurbains, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point 1, ci-dessus, est une mission qui incombe aux Landkreise et aux villes non rattachées à un Landkreis. Il s’agit d’une mission facultative relevant de l’auto-administration de ces collectivités, dont celles-ci s’acquittent dans la limite de leur capacité financière. [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

PF, de nationalité allemande, réside en France avec ses parents, lesquels sont également de nationalité allemande. Il fréquente une école d’enseignement secondaire dans le Landkreis Südliche Weinstraße du Land de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne. Le lieu de travail de sa mère est également situé en Allemagne.

10

Les frais de transport scolaire de PF ont été pris en charge par le Landkreis où celui-ci est scolarisé jusqu’à l’année scolaire 2014-2015. Pour l’année 2015-2016, le Landkreis a cependant notifié, par avis du 16 juin 2015, que les frais de transport scolaire de PF ne seraient plus pris en charge, conformément aux dispositions légales en vigueur en Rhénanie-Palatinat. Cette législation prévoirait en effet que le Landkreis ne serait tenu d’organiser le transport scolaire que pour des élèves résidant dans ce Land.

11

PF a déposé une réclamation contre la décision du Landkreis qui a été rejetée. Il a ensuite formé un recours contre cette décision de rejet devant le Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße (tribunal administratif de Neustadt sur Weinstraße Allemagne). Ce dernier a accueilli le recours au motif que PF, en tant qu’enfant d’un travailleur frontalier, avait le droit de bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport scolaire, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011.

12

Le Landkreis a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-Palatinat, Allemagne). Celle-ci cherche à savoir si une disposition telle que l’article 69, paragraphe 1, second alinéa, point 1 de la loi sur l’organisation du système scolaire du Land de Rhénanie-Palatinat méconnaît l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011.

13

La juridiction de renvoi considère, en effet, que cette dernière disposition est applicable à l’affaire dont elle est saisie. Elle estime d’une part que la prise en charge des frais de transport scolaire en cause au principal constitue un avantage social, au sens...

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