Caisse pour l'avenir des enfants contra FV y GW.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:269
Docket NumberC-802/18
Date02 April 2020
Celex Number62018CJ0802
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C102201808020-00-TRA-DOC-FR-ARRET-C-0802-18-000000000-07_00
Arrêt du 2. 4. 2020 – Affaire C‑802/18
Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

2 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 1er, sous i) – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Directive 2004/38/CEArticle 2, point 2 – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Allocation familiale – Notion de “membres de la famille” – Exclusion de l’enfant du conjoint de travailleurs non-résidents – Différence de traitement avec l’enfant du conjoint de travailleurs résidents – Justification »

Dans l’affaire C‑802/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le conseil supérieur de la sécurité sociale (Luxembourg), par décision du 17 décembre 2018, parvenue à la Cour le 19 décembre 2018, dans la procédure

Caisse pour l’avenir des enfants

contre

FV,

GW,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Caisse pour l’avenir des enfants, par Mes R. Jazbinsek et A. Rodesch, avocats,

pour FV et GW, par Me P. Peuvrel, avocat,

pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE, de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), de l’article 1er, sous i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Caisse pour l’avenir des enfants (Luxembourg) (ci-après la « CAE ») à FV, travailleur frontalier, et à GW, son épouse, au sujet du refus de cette caisse d’octroyer des allocations familiales pour l’enfant issu du premier mariage de GW, cet enfant ne présentant pas de lien de filiation avec FV.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/38

3

L’article 2 de la directive 2004/38 prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “citoyen de l’Union” : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ;

2) “membre de la famille” :

a) le conjoint ;

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;

c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

[...] »

Le règlement no 883/2004

4

Aux termes de l’article 1er du règlement no 883/2004 :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

i) les termes “membre de la famille” désignent :

1) i) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ;

ii) pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l’État membre dans lequel réside l’intéressé ;

2) si la législation d’un État membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille ;

3) au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n’est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu’elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension ;

[...]

z) le terme “prestations familiales” désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. »

5

L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement énonce :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »

6

L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

j) les prestations familiales. »

7

L’article 67 du règlement no 883/2004, intitulé « Membres de la famille résidant dans un autre État membre », se lit comme suit :

« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension. »

Le règlement no 492/2011

8

L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 492/2011 dispose :

« 1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. »

La directive 2014/54/UE

9

Le considérant 1 de la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO 2014, L 128, p. 8), est rédigé comme suit :

« La libre circulation des travailleurs est une liberté fondamentale des citoyens de l’Union et constitue l’un des piliers du marché intérieur de l’Union consacré par l’article 45 [TFUE]. Elle trouve sa concrétisation dans le droit de l’Union visant à garantir le plein exercice des droits conférés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. L’expression “membres de leur famille” devrait être comprise comme ayant la même signification que l’expression définie à l’article 2, point 2), de la directive [2004/38], qui s’applique également aux membres de la famille des travailleurs frontaliers. »

10

L’article 1er de la directive 2014/54 prévoit :

« La présente directive énonce des dispositions destinées à faciliter et à uniformiser la manière d’appliquer et de faire respecter les droits conférés par l’article 45 [TFUE] et par les articles 1er à 10 du règlement [no 492/2011]. La présente directive s’applique aux citoyens de l’Union qui exercent ces droits et aux membres de leur famille [...] »

11

Aux termes de l’article 2 de cette directive :

« 1. La présente directive s’applique aux aspects suivants de la libre circulation des travailleurs, tels qu’ils sont visés de l’article 1er à l’article 10 du règlement [no 492/2011] :

[...]

c) le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux ;

[...]

2. Le champ d’application de la présente directive est identique à celui du règlement [no 492/2011]. »

Le droit luxembourgeois

12

Les dispositions pertinentes sont les articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale (ci-après le « code »), dans leur version applicable à partir du 1er août 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016, portant modification du code de la sécurité sociale, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (Mémorial A 2016, p. 2348, ci-après la « loi du 23 juillet 2016 »).

13

L’article 269, paragraphe 1, du code, dans sa version...

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