Stadtwerke Neuwied GmbH v RI.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:270
Date02 April 2020
Docket NumberC-765/18
Celex Number62018CJ0765
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C102201807650-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0765-18-000000000-07_00
Arrêt du 2. 4. 2020 – Affaire C‑765/18
Stadtwerke Neuwied

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

2 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/55/CE – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Protection des consommateurs – Article 3, paragraphe 3, et annexe A, sous b) – Transparence des conditions contractuelles – Obligation d’information du consommateur en temps utile et directement d’une hausse de tarif »

Dans l’affaire C‑765/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Koblenz (tribunal régional de Coblence, Allemagne), par décision du 1er octobre 2018, parvenue à la Cour le 6 décembre 2018, dans la procédure

Stadtwerke Neuwied GmbH

contre

RI,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Stadtwerke Neuwied GmbH, par Me J. Müller, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet et M. M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stadtwerke Neuwied GmbH, en tant que fournisseur de gaz, à son client RI au sujet du versement d’arriérés de paiement à la suite de plusieurs augmentations du prix du gaz.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 et 3 de la directive 2003/55 sont libellés comme suit :

« (2) L’expérience acquise avec la mise en œuvre de cette directive montre les avantages considérables qui peuvent découler du marché intérieur du gaz, en ce qui concerne les gains d’efficacité, les réductions de prix, l’amélioration de la qualité du service et l’accroissement de la compétitivité. Cependant, d’importantes lacunes subsistent et il est encore possible d’améliorer le fonctionnement de ce marché, il faut notamment prendre des dispositions concrètes pour assurer des conditions de concurrence équitables et pour réduire le risque de domination du marché et de comportement prédateur, en garantissant des tarifs de transport et de distribution non discriminatoires par l’accès au réseau sur la base de tarifs publiés avant leur entrée en vigueur, et en garantissant la protection des droits des petits consommateurs vulnérables.

(3) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l’électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d’établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l’état de la libéralisation des marchés de l’énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d’objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l’énergie. »

4

Aux termes du considérant 27 de ladite directive :

« Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit [de l’Union]. »

5

L’article 2 de la directive 2003/55 contient les définitions suivantes :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

25) “clients résidentiels” : les clients achetant du gaz naturel pour leur propre consommation domestique ;

[...]

27) “clients finals” : les clients achetant du gaz naturel pour leur utilisation propre ;

[...] »

6

L’article 3 de cette directive, intitulé « Obligations de service public et protection des consommateurs », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables, y compris en prenant les mesures appropriées pour leur permettre d’éviter l’interruption de la fourniture de gaz. Dans ce contexte, ils peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les clients raccordés au réseau de gaz dans les régions reculées. Les États membres peuvent désigner un fournisseur du dernier recours pour les clients raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant dans l’annexe A. »

7

L’annexe A de ladite directive prescrit les mesures relatives à la protection des consommateurs en ces termes :

« Sans préjudice de la réglementation [de l’Union] sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil[, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance – Déclaration du Conseil et du Parlement européen sur l’article 6 paragraphe 1 – Déclaration de la Commission sur l’article 3 paragraphe 1 premier tiret (JO 1997, L 144, p. 19),] et la directive 93/13/CE du Conseil[, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29)], les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de garantir que les clients :

[...]

b) sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les prestataires de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz ;

c) reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services de gaz et l’utilisation de ces services ;

[...] »

Le droit allemand

8

L’article 36, paragraphes 1 et 2, de l’Energiewirtschaftsgesetz (loi sur la gestion rationnelle de l’énergie) est ainsi libellé :

« Obligation d’approvisionnement de base

(1) Les entreprises d’approvisionnement en énergie sont tenues, pour les zones du réseau de distribution dans lesquelles elles assurent l’approvisionnement de base des clients résidentiels, de rendre publics les conditions générales et prix généraux afférents à l’approvisionnement en basse tension ou basse pression et de les publier sur l’internet, ainsi que d’approvisionner tous les clients résidentiels à ces conditions et à ces prix. L’obligation d’approvisionnement de base ne s’applique pas lorsque, pour des raisons économiques, l’approvisionnement n’est pas envisageable pour l’entreprise d’approvisionnement en énergie.

(2) Les fournisseurs d’un service d’approvisionnement de base visés au paragraphe 1 sont les entreprises d’approvisionnement en énergie qui approvisionnent le plus de clients résidentiels dans une zone d’approvisionnement générale [...] »

9

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden (règlement sur les conditions générales pour l’approvisionnement en gaz des clients relevant du tarif standard), du 21 juin 1979 (BGBl. 1979 I, p. 676) (ci-après...

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