Directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil
| Section: | Serie L |
DIRECTIVE 2005/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2005 relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (1 ), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2 ), considérant ce qui suit:
(1) Les systèmes destinés à renforcer la protection frontale des véhicules à moteur n'ont cessé de se répandre au cours des dernières années. Certains de ces systèmes constituent un risque pour la sécurité des piétons et d'autres usagers de la route en cas de collision. C'est pourquoi des mesures doivent être prises afin de protéger le public contre ce risque.
(2) Les systèmes de protection frontale peuvent être montés d'origine sur un véhicule ou être commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes. Les prescriptions techniques pour la réception par type des véhicules à moteur doivent être harmonisées en ce qui concerne les systèmes de protection frontale susceptibles d'être installés sur le véhicule, afin d'éviter l'adoption de dispositions qui varient d'un État membre à l'autre et d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d'harmoniser les prescriptions techniques pour la réception par type des systèmes de protection en tant qu'entités techniques distinctes au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3 ).
(3) Il est nécessaire de contrôler l'utilisation des systèmes de protection frontale et d'arrêter les prescriptions relatives aux essais, à la construction et à l'installation des systèmes de protection frontale qui doivent être respectées en ce qui concerne tant les systèmes montés d'origine que ceux commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes. Les essais devraient exiger que les systèmes de protection frontale soient conçus de manière à améliorer la sécurité des piétons et à réduire le nombre de blessures.
(4) Ces prescriptions devraient également s'inscrire dans le contexte de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route et de la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci (4 ). Il conviendrait de revoir les dispositions de la présente directive à la lumière des futures recherches et de l'expérience acquise pendant ses quatre premières années d'application.
(5) La présente directive est l'une des directives particulières au sens de la procédure communautaire de réception par type établie par la directive 70/156/CEE.
(6) La Commission devrait surveiller l'impact de la présente directive et présenter un rapport sur le sujet au Conseil et au Parlement européen. Si cela semble nécessaire pour apporter de nouvelles améliorations à la protection des piétons, elle devrait formuler des propositions en vue de modifier la présente directive conformément au progrès technique.
(7) Il est admis, cependant, que certains véhicules repris dans le champ d'application de la présente directive, et pouvant être équipés de systèmes de protection frontale, ne seront pas soumis aux dispositions de la directive 2003/102/CE. Sur ces véhicules, les prescriptions de la présente directive concernant les essais relatifs aux hauts de jambe sont considérées comme pouvant être techniquement irréalisables. Pour contribuer à une amélioration de la sécurité des piétons, en ce qui concerne les lésions à la tête, il peut être nécessaire de permettre d'autres prescriptions pour les essais relatifs aux hauts de jambe, applicables auxdits véhicules seulement, tout en s'assurant que le montage de quelque système de protection frontale que ce soit n'aggravera pas le risque de lésions à la jambe encouru par les piétons et autres usagers de la route vulnérables.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive et à son adaptation au progrès scientifique et technique en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5 ).
25.11.2005 L 309/37Journal officiel de l'Union européenneFR (1 ) JO C 112 du 30.4.2004, p. 18.
(2 ) Avis du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 octobre 2005.
(3 ) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/49/CE de la Commission (JO L 194 du 26.7.2005, p. 12).
(4 ) JO L 321 du 6.12.2003, p. 15.
(5 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir promouvoir la sécurité des piétons et des autres usagers de la route vulnérables, par l'établissement de prescriptions techniques pour la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes de protection frontale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(10) La présente directive fait partie intégrante du programme d'action de l'Union européenne en matière de sécurité routière et peut être complétée par des mesures nationales visant à interdire ou à restreindre l'utilisation des systèmes de protection frontale déjà sur le marché avant son entrée en vigueur.
(11) Il y a lieu de modifier la directive 70/156/CEE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Objet La présente directive vise à améliorer la sécurité des piétons et des véhicules au moyen de mesures passives. Elle établit des prescriptions techniques pour la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes de protection frontale montés d'origine ou commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes.
Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes et celles figurant à l'annexe I, paragraphe 1, étant applicables, on entend par:
1. 'véhicule': tout véhicule à moteur de catégorie M1 tel qu'il est défini à l'article 2 et à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes, et tout véhicule à moteur de catégorie N1 tel qu'il est défini à l'article 2 et à l'annexe II de la directive 70/156/CEE;
2. 'entité technique distincte': toute entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE et destiné à être installé ou utilisé sur un ou plusieurs types de véhicules.
Article 3
Dispositions relatives à la réception par type 1. À partir du 25 août 2006, en ce qui concerne tout nouveau type de véhicule équipé d'un système de protection frontale remplissant les conditions figurant aux annexes I et II, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux systèmes de protection frontale:
-
refuser la réception CE ou nationale;
-
interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation.
2. À partir du 25 août 2006, en ce qui concerne tout nouveau type de système de protection frontale commercialisé en tant qu'entité technique distincte et remplissant les conditions figurant aux annexes I et II, les États membres ne peuvent:
-
refuser la réception CE ou nationale;
-
interdire la vente ou la mise en service.
3. À partir du 25 novembre 2006, les États membres refusent la réception CE ou nationale, de tout nouveau type de véhicule équipé d'un système de protection frontale ou de tout nouveau type de système de protection frontale commercialisé en tant qu'entité technique distincte, si les conditions figurant aux annexes I et II ne sont pas respectées.
4. À partir du 25 mai 2007, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions fixées aux annexes I et II, les États membres, pour des motifs liés aux systèmes de protection frontale:
-
considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément à la directive 70/156/CEE, ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive;
-
interdisent l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conformément à la directive 70/156/CEE.
5. À partir du 25 mai 2007, les prescriptions des annexes I et II relatives aux systèmes de protection frontale disponibles en tant qu'entités techniques distinctes, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.
Article 4
Modalités d'application et modifications 1. Les prescriptions techniques détaillées relatives aux essais prévus dans la partie 3 de l'annexe I sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE.
2. Les modifications nécessaires pour l'adaptation de la présente directive sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE.
25.11.2005L 309/38 Journal officiel de l'Union européenneFR
Article 5
Réexamen Le 25 août 2010, au plus tard, la Commission réexamine, à la lumière du progrès technique et de l'expérience acquise, les dispositions techniques de la présente directive et, en particulier, les conditions nécessaires pour exiger, dans les essais du système de protection frontale, un test de collision avec haut de jambe factice...
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