Vincent Thunus e.a. contre Banque européenne d'investissement.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:927
Date24 November 2022
Docket NumberC-90/21
Celex Number62021CJ0090
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

24 novembre 2022 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Rémunération – Ajustement annuel des salaires − Recours en annulation et en indemnité »

Dans l’affaire C‑90/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 février 2021,

Vincent Thunus, demeurant à Contern (Luxembourg),

Jaime Barragán, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Marc D’hooge, demeurant à Luxembourg,

Alexandra Felten, demeurant à Contern,

Christophe Nègre, demeurant à Luxembourg,

Patrick Vanhoudt, demeurant à Gonderange (Luxembourg),

représentés par Me L. Levi, avocate,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mme A. V. García Sanchez, MM. T. Gilliams, J. Klein et Mme E. Manoukian, en qualité d’agents, assistés de Me P.–E. Partsch, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, MM. Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Mme Alexandra Felten, MM. Christophe Nègre et Patrick Vanhoudt demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:577), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions contenues dans leurs bulletins de salaire des mois de février 2018 et suivants (ci-après les « décisions litigieuses »), faisant application de la décision du conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) (ci-après le « conseil d’administration »), du 18 juillet 2017, définissant une nouvelle approche quant à l’augmentation globale des salaires du personnel applicable à l’ensemble des agents de cette institution (ci-après la « décision du 18 juillet 2017 »), et de la décision du comité de direction de la BEI (ci-après le « comité de direction »), du 30 janvier 2018, fixant le taux d’ajustement général des salaires (ci-après l’« AGS ») pour l’année 2018 à 0,7 % (ci-après la « décision du 30 janvier 2018 »), ainsi que, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient prétendument subi en raison de l’adoption des décisions litigieuses.

Le cadre juridique

2 Le règlement du personnel de la BEI, adopté le 20 avril 1960 par le conseil d’administration, dans sa version révisée (ci-après le « RP I »), prévoit, à son article 20, premier alinéa :

« Le barème des traitements de base relatif aux catégories de fonctions définies à l’article 14 figure en annexe I au présent règlement. »

3 Aux termes de l’article 24, premier alinéa, du RP I :

« Les intérêts généraux du personnel sont représentés auprès de la Banque par des représentants du personnel élus au scrutin secret. »

4 L’article 41, sixième alinéa, du RP I est ainsi libellé :

« En cas d’introduction par les représentants du personnel d’une demande de conciliation – en vertu des dispositions de la convention régissant la représentation du personnel à la Banque relatives aux décisions à prendre au sujet des intérêts généraux du personnel – portant sur le même objet qu’une ou plusieurs procédures individuelles de recours ou de conciliation en cours, ces dernières sont suspendues jusqu’à la conclusion de la procédure de conciliation engagée par les représentants du personnel. »

5 Aux termes de l’annexe I du RP I, intitulée « Barème des traitements de base » :

« Le barème des traitements de base fait l’objet de mises à jour régulières [...] »

6 Une nouvelle version du règlement du personnel de la BEI a été adoptée par la décision du conseil d’administration du 4 juin 2013 (ci-après le « RP II »). Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 et est applicable aux agents recrutés à partir de cette date, tandis que le RP I continue à s’appliquer à l’égard des agents qui étaient déjà en service au 30 juin 2013.

Les antécédents du litige

7 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué et, pour les besoins de la présente procédure, peuvent être résumés de la manière suivante.

8 Les requérants sont des agents de la BEI qui ont été recrutés avant le 1er juillet 2013 et qui, partant, relèvent du RP I.

9 Conformément au régime établi par le RP I, le barème des traitements de base fait l’objet d’une mise à jour régulière, dénommée l’AGS. L’AGS est appliqué depuis l’année 1958, suivant des méthodes qui ont varié au cours des années.

10 Le RP II ne prévoit plus un ajustement général des salaires tel que l’AGS.

11 Au mois de septembre 2009, le conseil d’administration de la BEI a adopté une méthode d’ajustement, valable pour sept années, qui reposait, notamment, sur le taux d’inflation au Luxembourg. Lors de sa réunion des 22 et 23 septembre 2016, le conseil d’administration a décidé que cette méthode servirait également de base pour calculer l’AGS au titre de l’année 2017.

12 Par la décision du 18 juillet 2017, le conseil d’administration a adopté une nouvelle approche relative à l’AGS pour les agents relevant du RP I et à l’augmentation globale des salaires du personnel, applicable à tous les agents, qu’ils relèvent du RP I ou du RP II.

13 Le 1er août 2017, la BEI a informé son personnel de l’adoption de la décision du 18 juillet 2017.

14 Par une décision du 12 décembre 2017, le conseil d’administration a fixé le montant du budget pour les salaires de l’année 2018 et a arrêté un pourcentage de 1,8 % pour financer les augmentations de salaire, dont 0,9 % provenant des réserves internes.

15 Le 24 janvier 2018, le collège des représentants du personnel de la BEI (ci-après le « collège ») a formulé des observations critiques sur le projet de décision du comité de direction, élaboré à la suite de la décision du conseil d’administration du 12 décembre 2017. Il a émis un avis visant à ce que soient mentionnées au procès-verbal du comité de direction son opposition au budget ainsi arrêté et ses demandes visant à obtenir davantage d’informations relatives à ce dernier, notamment la raison pour laquelle le taux envisagé de l’AGS pour les agents relevant du RP I avait été fixé à 0,7 %.

16 Le 25 janvier 2018, la direction du personnel de la BEI a saisi le comité de direction d’une note proposant l’utilisation du budget affecté aux salaires et approuvé par le conseil d’administration.

17 Dans la décision du 30 janvier 2018, le comité de direction a marqué son accord pour l’utilisation du budget établie par le conseil d’administration dans sa décision du 12 décembre 2017, prévoyant une hausse des salaires de 2 %, d’une part, et un taux d’AGS pour les agents relevant du RP I de 0,7 %, d’autre part.

18 La décision du 30 janvier 2018 a été appliquée à compter du mois de février 2018, avec effet rétroactif au mois de janvier 2018. Les décisions litigieuses ont été notifiées à chacun des requérants dans leur bulletin de salaire du mois de février 2018.

19 Les requérants ont soumis, conformément à l’article 41 du RP I, des demandes de conciliation. Les procédures de conciliation correspondantes ont été suspendues, car le collège avait, par ailleurs, saisi la BEI d’une demande de conciliation au titre de l’article 38 de la convention relative à la représentation du personnel.

20 Par un courrier du 18 septembre 2018, le président de la BEI a pris acte de l’échec de la procédure de conciliation entamée au titre de l’article 38 de cette convention.

21 Par la note du 7 janvier 2019, la BEI a informé les requérants que leur demande de conciliation au titre de l’article 41 du RP I devait être considérée comme n’ayant pas abouti en raison de l’échec de la procédure de conciliation entamée au titre de l’article 38 de ladite convention.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

22 Par la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2019, les requérants ont introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions litigieuses ainsi que, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de l’adoption de ces décisions.

23 À l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses, les requérants ont excipé de l’illégalité des décisions du 18 juillet 2017 et du 30 janvier 2018, soulevant six moyens.

24 Les premier et deuxième moyens, relatifs à la décision du 18 juillet 2017, étaient tirés, le premier, d’une violation du principe de sécurité juridique et, le deuxième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime ainsi que des droits acquis. Les troisième à sixième moyens concernaient la décision du 30 janvier 2018 et étaient tirés, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une violation de l’obligation de diligence, le cinquième, d’une violation du droit de consultation du collège et, le sixième, d’une violation du principe de proportionnalité.

25 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

26 Le Tribunal a, tout d’abord, examiné les premier et deuxième moyens, relatifs à la décision du 18 juillet 2017, qu’il a écartés comme étant non fondés.

27 Le Tribunal a examiné ensuite le cinquième moyen, tiré d’une violation du droit de consultation du collège. À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 83 de l’arrêt attaqué, que, afin de vérifier si la BEI avait respecté son obligation de consultation, en particulier en s’assurant que cette dernière ne fût pas privée d’effet utile, il lui incombait d’examiner si ce collège avait été mis en mesure de s’exprimer utilement sur la proposition de fixation d’un taux d’AGS à 0,7 % avant l’adoption...

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