X BV contre Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CJ0585
ECLIECLI:EU:C:2024:822
Date04 October 2024
Docket NumberC-585/22
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 octobre 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Impôt sur les sociétés – Emprunt transfrontalier intragroupe aux fins du financement de l’acquisition ou de l’augmentation d’une participation dans une société non liée au groupe concerné qui devient, à la suite de cette opération, liée à ce groupe – Déduction des intérêts versés au titre de cet emprunt – Emprunt contracté à des conditions de pleine concurrence – Notion de “montage purement artificiel” – Principe de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑585/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 2 septembre 2022, parvenue à la Cour le 7 septembre 2022, dans la procédure

X BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb, A. Kumin et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : Mme A. Lamote, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2023,

considérant les observations présentées :

– pour X BV, par MM. S. C. W. Douma et R. van Scharrenburg, conseillers fiscaux,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. W. Roels, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2024,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49, 56 et 63 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X BV, une société de droit néerlandais, au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de la possibilité de déduire fiscalement les intérêts payés au titre d’un emprunt intragroupe, contracté afin de financer l’acquisition d’une société non liée au groupe concerné.

Le cadre juridique néerlandais

3 L’article 10a de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (loi de 1969 relative à l’impôt sur les sociétés), telle qu’en vigueur en 2007 (Stb. 2006, nº 631) (ci-après la « loi relative à l’impôt sur les sociétés »), prévoit :

« 1. Dans le cadre de la détermination du bénéfice [...], ne viennent pas en déduction les intérêts – frais et résultats de change compris – relatifs à des dettes dues, en droit ou en fait, directement ou indirectement, à une entité liée ou à une personne physique liée dans la mesure où les dettes ont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, un lien avec une des opérations juridiques suivantes :

[...]

c) l’acquisition ou l’augmentation d’une participation par le contribuable, par une entité qui est liée à celui-ci et soumise à l’impôt [sur les sociétés] ou par une personne physique qui est liée à ce contribuable et réside aux Pays-Bas, dans une entité qui, à la suite de cette acquisition ou [de cette] augmentation de participation, est une entité qui est liée audit contribuable.

[...]

3. Le paragraphe 1 n’est pas applicable si le contribuable rend plausible :

a) le fait que l’emprunt et l’opération juridique qui y est liée se fondent, dans une mesure déterminante, sur des considérations économiques ; ou

b) le fait qu’il est prélevé, en fin de compte, sur les intérêts dans le chef de celui à qui les intérêts, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sont dus un impôt sur les bénéfices ou sur le revenu qui, selon les critères néerlandais, est raisonnable et qu’il n’y a pas de compensations de pertes ou de droits d’un autre type pour les années ayant précédé l’année où la dette a été contractée, ce qui a pour conséquence qu’il n’est dû sur les intérêts, en fin de compte, aucun impôt selon les critères raisonnables visés, excepté dans le cas où il est plausible que la dette a été contractée en vue de la compensation de pertes ou de droits d’un autre type qui sont nés l’année même ou naîtront à court terme. Un impôt prélevé sur les bénéfices est raisonnable selon les normes néerlandaises s’il entraîne un prélèvement à un taux d’au moins 10 % sur un bénéfice imposable déterminé selon les normes néerlandaises [...]

4. Aux fins du présent article [...], est réputée être une entité liée au contribuable :

a) une entité dans laquelle le contribuable a une participation d’au moins un tiers ;

b) une entité qui a une participation d’au moins un tiers dans le contribuable ;

c) une entité dans laquelle un tiers a une participation d’au moins un tiers, alors que ce tiers a également une participation d’au moins un tiers dans le contribuable.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4 X fait partie d’un groupe de sociétés multinational. L’associé unique de X est A, une société de droit belge, dont les actions étaient détenues par B, une autre société de droit belge, à hauteur de 39 % du capital de celle-ci pendant la période allant de l’année 2000 au 22 décembre 2002, et à hauteur de 44,47 % de ce capital depuis cette dernière date. Les autres actions de A étaient cotées à la Bourse de Bruxelles (Belgique) et étaient donc détenues par le public.

5 Le groupe constitué par B et A comprend C, une société établie en Belgique. Entre l’année 1999 et l’année 2010, C avait, à des fins fiscales, le statut de « centre de coordination », au sens de la législation fiscale belge. À ce titre, C bénéficiait d’un régime fiscal spécial, en vertu duquel, notamment, son bénéfice imposable était déterminé forfaitairement et elle ne devait retenir aucun précompte mobilier sur les paiements d’intérêts. Au cours de l’année 2000, A détenait 53,05 % des actions ou parts de C et B détenait 46,95 % des actions ou parts de C. Le 22 décembre 2002, la participation de A et de B est devenue, respectivement, de 64,3 % et de 27,8 % des actions ou parts dans C, les 7,9 % restants étant détenus par des tiers.

6 Au cours de l’année 2000, X a acquis auprès de tiers 72 % des actions de F, une société de droit néerlandais, et A a acquis auprès de ces tiers les 28 % restants de ces actions. X a financé l’acquisition desdites actions par des emprunts contractés auprès de C, qui a utilisé à cet effet des fonds propres obtenus par un apport en capital effectué par A.

7 Dans l’avis d’imposition adressé à X pour l’exercice 2007 au titre de l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a refusé la déduction des intérêts payés par cette société à C. X a contesté ce refus, d’abord, devant le rechtbank Gelderland (tribunal de Gueldre, Pays‑Bas) et, ensuite, devant le Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden, Pays‑Bas). Cette dernière juridiction a notamment jugé, dans son arrêt du 20 octobre 2020, que les articles 49, 56 et 63 TFUE ne s’opposaient pas à la limitation de la déduction des intérêts prévue à l’article 10a de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, selon lequel ne sont pas déduits les intérêts au titre de dettes contractées auprès d’une entité liée, dans la mesure où ces dettes se rapportent à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation dans une entité qui, à la suite de cette acquisition ou de cette augmentation, devient une entité liée au contribuable, sauf si ce dernier prouve que l’une des deux conditions visées à cet article 10a, paragraphe 3, est satisfaite.

8 X a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi. Cette juridiction considère que la législation nationale en cause au principal est susceptible de défavoriser les situations transfrontalières. En effet, une entité résidente, liée au contribuable, satisferait en général à la condition prévue à l’article 10a, paragraphe 3, sous b), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, tandis qu’une entité non-résidente, liée à ce contribuable, remplirait, de fait, moins souvent cette exigence et la déduction des intérêts débiteurs relatifs à un prêt contracté auprès de cette dernière entité ne serait possible que s’il était satisfait à la condition prévue à l’article 10a, paragraphe 3, sous a), de cette loi.

9 Une telle restriction serait néanmoins justifiée, selon la juridiction de renvoi, par la nécessité de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors que la législation en cause au principal viserait spécifiquement à faire obstacle à des comportements de deux ou de plusieurs entités liées consistant à créer des montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dans le but d’éluder l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national au moyen d’intérêts débiteurs générés artificiellement, à savoir dus au titre d’une dette d’emprunt contractée de manière arbitraire et sans motifs économiques.

10 Cette juridiction précise que les dettes d’emprunt sont contractées de manière arbitraire et sans motifs économiques, notamment, lorsque, au sein d’un groupe d’entités liées, le mode de financement d’une opération, elle-même économiquement fondée, est dicté par des motifs fiscaux dans une mesure telle qu’en font partie des actes juridiques qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des objectifs économiquement fondés et qui, sans ces motifs fiscaux, n’auraient pas été effectués, même si les intérêts débiteurs sur ces dettes sont identiques à ceux qui auraient été convenus entre des entreprises indépendantes. La législation en cause au principal concernerait donc une érosion de la base d’imposition non pas du fait d’intérêts débiteurs excessifs, mais par des intérêts débiteurs suscités artificiellement.

11 La juridiction de renvoi estime que le refus total...

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