XXX v État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62023CJ0014 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:647 |
| Date | 29 July 2024 |
| Docket Number | C-14/23 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 juillet 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Directive (UE) 2016/801 – Conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins d’études – Article 20, paragraphe 2, sous f) – Demande d’admission sur le territoire d’un État membre à des fins d’études – Autres finalités – Refus de visa – Motifs de rejet de la demande – Absence de transposition – Principe général d’interdiction des pratiques abusives – Article 34, paragraphe 5 – Autonomie procédurale des États membres – Droit fondamental à un recours juridictionnel effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑14/23 [Perle] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 23 décembre 2022, parvenue à la Cour le 16 janvier 2023, dans la procédure
XXX
contre
État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. Z. Csehi et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 octobre 2023,
considérant les observations présentées :
– pour XXX, par Me D. Andrien, avocat,
– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, assistées de Mes E. Derriks et K. de Haes, avocats,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, Mme J. Očková et M. J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement lituanien, par Mme E. Kurelaitytė, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement luxembourgeois, par MM. A. Germeaux et T. Schell, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme E. M. M. Besselink, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et A. Katsimerou, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 novembre 2023,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO 2016, L 132, p. 21), notamment l’article 3, point 3, l’article 20, paragraphe 2, sous f), et l’article 34, paragraphe 5, de celle-ci, ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant XXX à l’État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, au sujet du refus de celui-ci de lui accorder l’autorisation de séjour sollicitée afin de poursuivre des études en Belgique.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 2, 3, 14, 41 et 60 de la directive 2016/801 énoncent :
« (2) La présente directive devrait répondre à la nécessité exprimée dans les rapports sur la mise en œuvre des directives 2004/114/CE [du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO 2004, L 375, p. 12),] et 2005/71/CE [du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO 2005, L 289, p. 15),] de remédier aux points faibles qui ont été constatés, de garantir une plus grande transparence et une plus grande sécurité juridique et d’offrir un cadre juridique cohérent aux différentes catégories de ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l’Union [européenne]. Elle devrait, dès lors, simplifier et rationaliser au sein d’un seul instrument les dispositions existantes applicables à ces catégories. Bien que les catégories relevant de la présente directive présentent des différences, elles partagent également plusieurs caractéristiques, ce qui permet de réglementer leurs situations respectives au moyen d’un cadre juridique commun à l’échelle de l’Union.
(3) La présente directive devrait contribuer à la réalisation de l’objectif du programme de Stockholm consistant à rapprocher les législations nationales qui régissent les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers. L’immigration en provenance de pays extérieurs à l’Union représente un vivier de personnes hautement qualifiées, et les étudiants et chercheurs, en particulier, sont des catégories de plus en plus prisées. Ces personnes jouent un rôle important en ce qu’elles constituent l’atout majeur de l’Union, le capital humain, et qu’elles assurent une croissance intelligente, durable et inclusive, et contribuent, de ce fait, à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.
[...]
(14) Afin de promouvoir l’Europe dans son ensemble comme centre mondial d’excellence pour les études et la formation, il convient d’améliorer et de simplifier les conditions d’entrée et de séjour des personnes qui souhaitent s’y rendre à ces fins. [...]
[...]
(41) En cas de doute concernant les motifs de la demande d’admission introduite, les États membres devraient pouvoir procéder aux vérifications appropriées ou exiger les preuves nécessaires pour, d’une part, évaluer au cas par cas la recherche que le demandeur compte mener, les études ou la formation qu’il envisage de suivre, le service volontaire, le programme d’échange d’élèves ou le projet éducatif auquel il entend participer ou le travail au pair qu’il a l’intention d’exercer et, d’autre part, lutter contre toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la présente directive.
[...]
(60) Il convient que chaque État membre veille à ce que des informations appropriées et régulièrement actualisées soient mises à la disposition du grand public, notamment sur l’internet, en ce qui concerne les entités d’accueil agréées aux fins de la présente directive et les conditions et procédures d’admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres aux fins de la présente directive. »
4 L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
3) “étudiant”, un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur et est admis sur le territoire d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d’enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire ;
[...] »
5 L’article 5 de ladite directive, intitulé « Principes », est ainsi libellé :
« 1. L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit :
a) les conditions générales fixées à l’article 7 ; et
b) les conditions particulières applicables définies à l’article 8, 11, 12, 13, 14 ou 16.
2. Les États membres peuvent imposer au demandeur de présenter les documents justificatifs visés au paragraphe 1 dans une langue officielle de l’État membre concerné ou dans toute autre langue officielle de l’Union déterminée par ledit État membre.
3. S’il remplit les conditions générales et spécifiques, le ressortissant de pays tiers a droit à une autorisation.
Si un État membre délivre des titres de séjour uniquement sur son territoire et si toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive sont remplies, l’État membre concerné doit délivrer le visa sollicité au ressortissant de pays tiers. »
6 L’article 7 de la directive 2016/801, intitulé « Conditions générales », prévoit, à son paragraphe 1 :
« En ce qui concerne l’admission d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de la présente directive, le demandeur doit :
a) présenter un document de voyage en cours de validité conformément au droit national et, si cela est exigé, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité ; les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée du séjour envisagé ;
b) présenter, si le ressortissant de pays tiers est mineur au regard du droit national de l’État membre concerné, une autorisation parentale ou un document équivalent pour le séjour envisagé ;
c) produire la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts ; l’assurance est valable pendant toute la durée du séjour envisagé ;
d) si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande prévus à l’article 36 ;
e) à la demande de l’État membre concerné, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné, ainsi que ses frais de retour. L’évaluation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d’espèce et tient compte des ressources provenant, entre autres, d’une indemnité, d’une bourse, d’un contrat de travail valable...
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Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique and Others v État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
...Art. 7 und 11 der Richtlinie 2016/801 erfüllt hat, einen Aufenthaltstitel für Studienzwecke zu erteilen (Urteil vom 29. Juli 2024, Perle, C‑14/23, EU:C:2024:647, Rn. 35 und die dort angeführte 26 Nach Art. 34 Abs. 5 dieser Richtlinie kann jede Entscheidung, mit der ein Antrag für unzulässig......
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OS v Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.
...abbia soddisfatto i requisiti di cui agli articoli 7 e 14 della direttiva 2016/801 (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, Perle, C‑14/23, EU:C:2024:647, punto 35 e giurisprudenza 45 Non è pertanto consentito agli Stati membri introdurre, per quanto riguarda l’ammissione di cittadin......