YL v „Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad“ EAD.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62024CJ0310
ECLIECLI:EU:C:2025:406
Date05 June 2025
Docket NumberC-310/24
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62024CJ0310

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

5 juin 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Règlement (UE) 2019/943Directive (UE) 2019/944 – Champs d’application – Consommation d’électricité non correctement mesurée en raison du dysfonctionnement d’un compteur – Facturation sur la base d’une consommation d’électricité estimée – Droits des consommateurs – Directive (UE) 2011/83 – Champ d’application – Fourniture non demandée »

Dans l’affaire C‑310/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 22 avril 2024, parvenue à la Cour le 29 avril 2024, dans la procédure

YL

contre

« Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad » EAD,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, M. M. Condinanzi (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour « Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad » EAD, par MM. V. Bozhilov, A. Ganev et A. Krastev, advokati,

pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet, D. Drambozova et I. Rubene ainsi que M. T. Scharf, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, paragraphes 1, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54), de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 46, paragraphe 2, sous d), et de l’article 59, paragraphe 1, sous a), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125), ainsi que de l’article 27 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant YL, en tant que client résidentiel, à « Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad » EAD (ci-après « ERM Zapad ») au sujet de la contestation d’une facture dont le montant a été calculé sur la base d’une consommation d’électricité estimée, en raison d’un dysfonctionnement du compteur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2011/83

3

Les considérants 11 et 25 de la directive 2011/83 énoncent :

« (11)

La présente directive devrait s’entendre sans préjudice des dispositions de l’Union relatives à certains secteurs particuliers, tels que [...] le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel.

[...]

(25)

Les contrats liés à la fourniture de chauffage urbain devraient relever de la présente directive de même que les contrats relatifs à la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité. [...] »

4

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. »

5

L’article 27 de ladite directive dispose :

« Le consommateur est dispensé de l’obligation de verser toute contreprestation en cas de fourniture non demandée d’un bien, d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique, ou de prestation non demandée de services, en violation de l’article 5, paragraphe 5, et de l’annexe I, point 29, de la [directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (“directive sur les pratiques commerciales déloyales”) (JO 2005, L 149, p. 22)]. Dans ces cas, l’absence de réponse du consommateur dans un tel cas de fourniture ou de prestation non demandée ne vaut pas consentement. »

Le règlement 2019/943

6

L’article 18 du règlement 2019/943 prévoit :

« 1. Les redevances d’accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseau, y compris les redevances de raccordement aux réseaux, les redevances d’utilisation des réseaux et, le cas échéant, les redevances de renforcement connexe des réseaux, reflètent les coûts, sont transparentes, tiennent compte de la nécessité de garantir la sécurité et la flexibilité des réseaux et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et elles sont appliquées d’une manière non discriminatoire. Ces redevances ne comprennent pas de coûts non liés soutenant d’autres objectifs stratégiques.

Sans préjudice de l’article 15, paragraphes 1 et 6, de la [directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO 2012, L 315, p. 1),] et des critères énoncés à l’annexe XI de ladite directive, la méthode utilisée pour déterminer les redevances d’accès aux réseaux soutient de manière neutre l’efficacité générale du système à long terme grâce à des signaux de prix adressés aux clients et aux producteurs et, en particulier, est appliquée de manière à ne pas créer de discrimination, que ce soit positivement ou négativement, entre la production connectée au niveau de la distribution et la production connectée au niveau du transport. Les redevances d’accès ne créent pas de discrimination, que ce soit positivement ou négativement, à l’égard du stockage d’énergie ou de l’agrégation de l’énergie et ne découragent pas l’autoproduction, l’autoconsommation ou la participation active de la demande. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, ces redevances ne sont pas fonction de la distance.

[...]

7. Les tarifs de distribution reflètent les coûts, en tenant compte de l’utilisation du réseau de distribution par les utilisateurs du réseau, y compris les clients actifs. Les tarifs de distribution peuvent comporter des éléments liés à la capacité de connexion au réseau et peuvent varier en fonction des profils de consommation ou de production des utilisateurs du réseau. Lorsque les États membres ont mis en œuvre le déploiement de systèmes intelligents de mesure, les autorités de régulation examinent la possibilité d’introduire la tarification différenciée en fonction de la période d’accès au réseau lors de l’établissement ou de l’approbation des tarifs de transport ou des tarifs de distribution ou de leurs méthodes conformément à l’article 59 de la [directive 2019/944] et, le cas échéant, peuvent introduire la tarification différenciée en fonction de la période d’accès au réseau pour refléter l’utilisation du réseau, de manière transparente, rentable et prévisible pour le client final.

8. Les méthodes de tarification de la distribution prévoient des mesures pour inciter les gestionnaires de réseau de distribution à l’exploitation et au développement les plus rentables de leurs réseaux, notamment au moyen de la passation de marchés de services. À cette fin, les autorités de régulation reconnaissent les coûts correspondants comme admissibles, les incluent dans les tarifs de distribution et elles peuvent introduire des objectifs de performance afin d’inciter les gestionnaires de réseau de distribution à augmenter l’efficacité de leurs réseaux, y compris au moyen de l’efficacité énergétique, de la flexibilité, du déploiement de réseaux électriques intelligents et de la mise en place de systèmes intelligents de mesure. »

La directive 2019/944

7

Le considérant 83 de la directive 2019/944 énonce :

« Les autorités de régulation devraient veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution prennent les mesures appropriées pour rendre leur réseau plus résilient et flexible. À cet effet, elles devraient contrôler les performances de ces gestionnaires sur la base d’indicateurs tels que la capacité des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution à exploiter des lignes à charge dynamique, le développement de la surveillance à distance et du contrôle en temps réel de sous-stations, la réduction des pertes sur le réseau et la fréquence et la durée des pannes d’électricité. »

8

L’article 10, paragraphe 4, de cette directive dispose :

« Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines...

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3 cases
  • UJ v Österreichische Zahnärztekammer.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 September 2025
    ...sino que se refiere al fondo de las cuestiones prejudiciales (sentencia de 5 de junio de 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad, C‑310/24, EU:C:2025:406, apartado 46 y jurisprudencia 58 Por otra parte, de la petición de decisión prejudicial se desprende claramente que la cuarta cuestión ......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 5 de febrero de 2026.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 February 2026
    ...51 de la sentencia Registrų centras. 50 Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de junio de 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad (C‑310/24, EU:C:2025:406), apartado Édition provisoire CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR présentées le 5 février 2026 (1) Affaire C‑873/24 ......
  • Braila Winds SRL v DGRFP București - Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 October 2025
    ...è ipotetica e quindi irricevibile a tale titolo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad, C‑310/24, EU:C:2025:406, punto 40 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, l’esistenza di un’eventuale restrizione alle libertà summenzionate di cui la s......