Zulima v Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:723
Date22 September 2022
Docket NumberC-215/21
Celex Number62021CJ0215
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

22 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de crédit renouvelable – Caractère abusif de la clause relative au taux d’intérêt rémunératoire – Recours formé par un consommateur visant à faire constater la nullité de ce contrat – Satisfaction extrajudiciaire des prétentions de ce consommateur – Dépens encourus devant être supportés par ledit consommateur – Principe d’effectivité – Réglementation nationale susceptible de dissuader le même consommateur d’exercer les droits conférés par la directive 93/13/CEE »

Dans l’affaire C‑215/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria (tribunal de première instance nº 2 de Las Palmas de Grande Canarie, Espagne), par décision du 12 mars 2021, parvenue à la Cour le 6 avril 2021, dans la procédure

Zulima

contre

Servicios Prescriptor y Medios de Pagos EFC SAU,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, M. J.‑C. Bonichot et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Zulima, par M. F. M. Montesdeoca Santana, procurador, et Me Y. Pulido González, abogada,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez de la Rúa Puig, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zulima à Servicios Prescriptor y Medios de Pagos EFC SAU, organisme de crédit anciennement dénommé « Evofinance EFC SAU », au sujet des dépens encourus dans le cadre d’une procédure engagée par la requérante au principal visant à faire constater la nullité d’un contrat de crédit à la consommation renouvelable en raison, notamment, du caractère abusif de l’une des clauses de celui-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

4 L’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses. »

Le droit espagnol

5 L’article 1303 du Código Civil (code civil) dispose :

« Lorsqu’une obligation stipulée dans un contrat est déclarée nulle, les contractants doivent se restituer réciproquement les choses ayant fait l’objet de ce contrat, les fruits produits par celles-ci et le prix payé en contrepartie de ces choses, assorti d’intérêts, sauf dans les cas prévus aux articles suivants. »

6 L’article 22 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000, relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE nº 7, du 8 janvier 2000, p. 575), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « LEC »), intitulé « Clôture de la procédure pour cause de satisfaction extrajudiciaire ou de disparition de l’objet du litige. Cas spécial du renversement de l’éviction », dispose :

« 1. Si, en raison de circonstances postérieures à un recours ou à une demande reconventionnelle, il n’existe plus d’intérêt légitime à obtenir la protection juridictionnelle demandée, parce que les demandes du requérant et, le cas échéant, de la partie ayant déposé cette demande reconventionnelle ont été satisfaites en dehors de la procédure ou pour toute autre raison, les parties en sont informées et, avec l’accord de celles-ci, le Letrado de la Administración de Justicia (greffier) ordonne la clôture de la procédure, sans qu’il y ait lieu de procéder à la condamnation de l’une ou de l’autre partie aux dépens de l’instance.

2. Si l’une des parties maintient qu’un tel intérêt légitime subsiste, en faisant valoir de manière motivée qu’il n’a pas été satisfait à ses demandes par voie extrajudiciaire ou en invoquant d’autres arguments, le greffier invite les parties, dans un délai de dix jours, à comparaître devant le juge, lequel statue sur cette seule question.

À l’issue d’une telle comparution, le juge décide, par voie d’ordonnance, dans les dix jours qui suivent celle-ci, s’il y a lieu ou non de poursuivre la procédure, en condamnant celui dont la demande a été rejetée aux dépens de l’instance.

3. L’ordonnance ordonnant la poursuite de la procédure n’est pas susceptible de recours. Seule la décision de clore la procédure est susceptible de faire l’objet d’un recours. »

7 L’article 394, paragraphe 1, de la LEC dispose :

« 1. Dans les procédures déclaratives, les dépens exposés en première instance incombent à la partie dont tous les chefs de demande ont été rejetés, à moins que le tribunal ne considère, de manière dûment motivée, que l’affaire soulevait de sérieux doutes en fait ou en droit.

Pour apprécier, aux fins d’une condamnation aux dépens, si l’affaire soulevait de sérieux doutes en droit, il convient de prendre en considération la jurisprudence établie dans des affaires similaires. »

8 L’article 395, paragraphes 1 et 2, de la LEC dispose :

« 1. Lorsqu’un acquiescement à la demande intervient avant toute contestation, il n’y a pas lieu de procéder à la condamnation de l’une ou de l’autre partie aux dépens de l’instance, à moins que le tribunal ne constate, de manière dûment motivée, la mauvaise foi du défendeur.

La mauvaise foi du défendeur est réputée exister si, avant l’introduction de la demande, le requérant a adressé à celui-ci une mise en demeure de payer probante et justifiée, si une procédure de médiation avait été engagée ou si le défendeur a été appelé en conciliation.

2. Lorsque l’acquiescement à la demande intervient après que cette dernière a été contestée, le paragraphe 1 de l’article précédent s’applique. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Le 21 septembre 2016, les parties au principal ont conclu un contrat de crédit à la consommation renouvelable. Au mois de mars 2020, la requérante au principal a mis en demeure la défenderesse au principal de résilier ce contrat de crédit et de lui rembourser les sommes que cette dernière avait indûment perçues, considérant que les intérêts dudit contrat de crédit étaient usuraires. La défenderesse au principal a refusé de donner suite à cette mise en demeure.

10 La requérante au principal a également saisi la juridiction de renvoi d’un recours visant à faire constater la nullité du même contrat de crédit. À titre principal, elle invoquait le caractère usuraire, au sens de la réglementation...

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