Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages

Coming into Force10 November 1992
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31992L0083
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/oj
Published date31 October 1992
Date19 October 1992
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 316, 31 octobre 1992,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 316, 31 ottobre 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 316, 31 de octubre de 1992
EUR-Lex - 31992L0083 - FR 31992L0083

Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques

Journal officiel n° L 316 du 31/10/1992 p. 0021 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 2 p. 0100
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 2 p. 0100


DIRECTIVE 92/83/CEE DU CONSEIL du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 92/12/CEE fixe des règles relatives au régime général des produits soumis à accises (4);

considérant que la directive 92/84/CEE (5) fixe des taux d'accises minimaux applicables dans les États membres à l'alcool et aux boissons alcooliques;

considérant qu'il convient, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, d'établir des définitions communes pour tous les produits concernés;

considérant qu'il convient de fonder lesdites définitions sur celles figurant dans la nomenclature combinée en vigueur à la date d'adoption de la présente directive;

considérant que, dans le cas de la bière, il convient d'autoriser d'autres méthodes de calcul de l'accise sur le produit fini;

considérant que, dans le cas de la bière, il convient, dans certains limites, d'autoriser les États membres à appliquer l'accise à des tranches de densité couvrant plus d'un degré Plato, à condition que la bière soit toujours soumise à un taux qui ne peut être inférieur au taux communautaire minimal;

considérant que, dans le cas de la bière produite dans les petites brasseries indépendantes et de l'alcool éthylique produit dans les petites distilleries, des solutions communes sont nécessaires pour permettre aux États membres d'appliquer des taux d'accises réduits à ces produits;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à ne pas appliquer les droits d'accises à la bière à partir du même titre alcoométrique, pour autant qu'il n'en résulte pas de problèmes inacceptables dans le cadre du marché intérieur;

considérant que, dans le cas de la bière, du vin et d'autres boissons fermentées, il convient de permettre aux États membres d'exonérer les produits d'un particulier qui ne sont pas fabriqués à des fins commerciales;

considérant que, en principe, il convient que les États membres appliquent un taux unique par hectolitre de produit fini à tous les vins tranquilles et autres boissons fermentées non mousseuses et un taux unique d'accise par hectolitre de produit fini à tous les vins mousseux et boissons fermentées mousseuses;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer des taux d'accises réduits à tous les types de vins et d'autres boissons fermentées, à condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol;

considérant qu'il convient d'autoriser les États qui appliquent un taux supérieur de l'accise à certains vins au 1er janvier 1992 à continuer à appliquer ce taux;

considérant que, en principe, il convient que les États membres appliquent un taux d'accise unique par hectolitre de produit fini à tous les produits intermédiaires;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer un taux d'accise réduit pour les produits intermédiaires, d'une part, aux produits qui ont un titre alcoométrique ne dépassant pas 15 % vol et, d'autre part, aux vins doux naturels;

considérant que, en principe, ils convient que les États membres appliquent le même taux d'accise par hectolitre d'alcool pur à l'ensemble de l'alcool éthylique tel qu'il est défini par la présente directive;

considérant qu'il convient d'autoriser des États membres à appliquer des taux d'accises réduits ou des exonérations pour certains produits régionaux ou traditionnels;

considérant que, dans les cas où les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à rembourser le droit d'accise sur les boissons alcooliques qui sont devenues impropres à la consommation;

considérant qu'il est nécessaire de définir au niveau communautaire les exonérations qui s'appliquent aux marchandises qui sont transportées entre États membres;

considérant, cependant, qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations finales sur leur territoire;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un système de notification des exigences en matière de dénaturation dans chaque État membre pour l'alcool totalement dénaturé et d'acceptation de ces exigences par les autres États membres;

considérant qu'il convient que les États membres disposent de moyens permettant d'éviter la fraude, l'évasion ou les abus éventuels dans le domaine des exonérations;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer les exonérations prévues par la présente directive par voie de remboursement;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres qui appliquent aux « autres boissons fermentées mousseuses » un taux d'accise supérieur à celui des produits intermédiaires à appliquer ce taux aux produits intermédiaires qui possèdent les caractéristiques desdites « autres boissons fermentées mousseuses »,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: SECTION I BIÈRE Champ d'application

Article premier

1. Les États membres appliquent une accise à la bière conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par bière: tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. Détermination du montant de l'accise

Article 3

1. L'accise prélevée par les États membres sur la bière est déterminée par référence au nombre:

- d'hectolitres par degré Plato

ou

- d'hectolitres par titre alcoométrique acquis

de produit fini.

2. Lorsque les États membres établissent le montant de l'accise sur la bière conformément à la directive 92/84/CEE, ils peuvent ne pas tenir compte des fractions de degré Plato ou de titre alcoométrique volumique.

En outre, les États...

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