Council Directive 95/22/EC of 22 June 1995 amending Directive 91/67/EEC concerning the animal health conditions governing the placing on the market of aquaculture animals and products

Published date11 October 1995
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 243, 11 October 1995
EUR-Lex - 31995L0022 - FR 31995L0022

Directive 95/22/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la directive 91/67/CE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

Journal officiel n° L 243 du 11/10/1995 p. 0001 - 0006


DIRECTIVE 95/22/CE DU CONSEIL

du 22 juin 1995

modifiant la directive 91/67/CE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 25 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il convient de tenir compte de certaines évolutions techniques et scientifiques relatives à l'agrément de zones au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de la septicémie hémorragique virale (SHV);

considérant qu'il convient, dès lors, d'adapter les critères relatifs à l'octroi de l'agrément de ces zones;

considérant que, suite aux expériences acquises, il convient également d'adapter les procédures administratives relatives à l'octroi de l'agrément de zones ou parties de zones ainsi qu'à la suspension, au rétablissement et au retrait de l'agrément de ces zones ou parties de zones;

considérant que, même si elles sont situées dans une zone non agréée au regard de la NHI et de la SHV, les exploitations peuvent obtenir le statut d'exploitations agréées au regard desdites maladies conformément aux exigences fixées à l'annexe C point I.A de la directive 91/67/CEE;

considérant qu'il apparaît nécessaire, en vue d'assurer une meilleure protection contre l'introduction de la NHI et de la SHV, de définir avec plus de précision les critères à appliquer pour l'octroi de l'agrément des exploitations d'aquaculture;

considérant que ces critères doivent apporter des précisions relatives à l'alimentation en eau des exploitations, au niveau des contrôles effectués avant l'agrément de l'exploitation et aux mesures de protection contre l'introduction possible de maladies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/67/CEE est modifiée comme suit.

A. À l'annexe B:

a) dans la partie I section B, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2) toutes les exploitations de la zone continentale sont placées sous la surveillance du service officiel. Deux visites de contrôle sanitaire par an pendant quatre ans ont été effectuées.

Le contrôle sanitaire a été effectué durant les périodes de l'année pendant lesquelles la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies et comportait au moins:

- une inspection des poissons présentant des anomalies,

- un prélèvement, selon un plan établi suivant la procédure prévue à l'article 15, d'échantillons acheminés dans les délais les plus brefs vers un laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause.

Toutefois, les zones qui ont des données historiques concernant l'absence des maladies de l'annexe A colonne 1 liste II peuvent bénéficier d'un agrément si les conditions suivantes sont remplies:

a) leur situation géographique ne doit pas permettre une introduction facile des maladies;

b) un système officiel de contrôle a été en fonction depuis une période prolongée d'au moins dix ans pendant laquelle:

- il y a eu une surveillance régulière de chaque élevage,

- un système de notification des maladies était opérationnel,

- aucun cas de maladie n'a été notifié,

- la réglementation en vigueur prévoyait que seuls les poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone ou d'une exploitation non infectée, soumise à un contrôle officiel et présentant des garanties sanitaires équivalentes pouvaient être introduits...

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