Arrêts nº T-20/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 19, 2010

Resolution DateMay 19, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-20/05

Dans l’affaire T‑20/05,

Outokumpu Oyj, établie à Espoo (Finlande),

Luvata Oy, anciennement Outokumpu Copper Products Oy, établie à Espoo,

représentées par M. J. Ratliff, barrister, M es F. Distefano et J. Luostarinen, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée aux requérantes à l’article 2, sous j), de la décision C (2004) 2826 de la Commission, du 3 septembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.069 – Tubes sanitaires en cuivre),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Outokumpu Oyj, société cotée en bourse ayant son siège à Espoo (Finlande), est la société de tête d’un groupe présent dans le monde entier et actif, notamment, dans la production de métaux de base, d’acier, de produits en cuivre et dans les techniques de fabrication de ces produits. À l’époque des faits, Outokumpu détenait à 100 % Luvata Oy (anciennement Outokumpu Copper Products Oy) (ci-après, prises ensemble, le « groupe Outokumpu » ou les « requérantes »), qui produit notamment des tubes sanitaires en cuivre.

  1. Procédure administrative

    2 À la suite de la communication d’informations par Mueller Industries Inc. (ci-après « Mueller ») en janvier 2001, la Commission des Communautés européennes a procédé à des vérifications inopinées, en mars 2001, dans les locaux de plusieurs entreprises actives dans le secteur des tubes en cuivre, en vertu de l’article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).

    3 Les 9 et 10 avril 2001, des vérifications complémentaires ont été effectuées dans les locaux de KME Germany AG (anciennement Kabelmetall AG, puis KM Europa Metal AG) ainsi que d’Outokumpu et de Luvata. Le 9 avril 2001, Outokumpu a soumis à la Commission une offre de coopération au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication de 1996 sur la coopération »), tant pour les tubes industriels que pour les tubes sanitaires. À la suite de vérifications complémentaires, la Commission a scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), l’affaire COMP/E‑1/38.121 (Raccords) et l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels).

    4 Par lettre du 30 mai 2001, le groupe Outokumpu a transmis à la Commission un mémorandum, accompagné d’un certain nombre d’annexes, décrivant le secteur des tubes en cuivre et les accords collusifs s’y rapportant.

    5 Le 5 juin 2002, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels), des entretiens relatifs à l’offre de coopération faite par le groupe Outokumpu ont eu lieu, à l’initiative de la Commission, avec des représentants de cette entreprise. Cette dernière a également fait savoir qu’elle était disposée à ce que la Commission interroge les membres de son personnel impliqués dans les accords visés par l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre).

    6 En juillet 2002, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels), la Commission a, en application de l’article 11 du règlement n° 17, d’une part, adressé des demandes de renseignements à Wieland-Werke AG (ci-après « Wieland ») et au groupe KME [composé de KME Germany, KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA) et KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA)] et, d’autre part, invité le groupe Outokumpu à lui communiquer des informations complémentaires. Le 15 octobre 2002, le groupe KME a répondu à ladite demande de renseignements. Sa réponse contenait également une déclaration et une demande visant à bénéficier de l’application de la communication de 1996 sur la coopération dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre). En outre, le groupe KME a permis à la Commission d’utiliser toutes les informations fournies dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels) dans celui de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre).

    7 Le 23 janvier 2003, Wieland a communiqué à la Commission une déclaration comprenant une demande visant à bénéficier, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), de l’application de la communication de 1996 sur la coopération.

    8 Dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), la Commission a adressé, le 3 mars 2003, des demandes de renseignements au groupe Boliden [composé de Boliden AB, d’Outokumpu Copper Fabrication AB (anciennement Boliden Fabrication AB) et d’Outokumpu Copper BCZ SA (anciennement Boliden Cuivre & Zinc SA)], à HME Nederland BV (ci-après « HME ») et à Chalkor AE Epexergasias Metallon (ci-après « Chalkor »), ainsi que, le 20 mars 2003, au groupe IMI (composé d’IMI plc, d’IMI Kynoch Ltd et de Yorkshire Copper Tube).

    9 Le 9 avril 2003, des représentants de Chalkor ont rencontré les représentants de la Commission et ont demandé, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), l’application de la communication de 1996 sur la coopération.

    10 Le 29 août 2003, la Commission a, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), adopté une communication des griefs adressée aux sociétés concernées. Après que lesdites sociétés ont eu accès au dossier, sous format électronique, et qu’elles ont présenté des observations écrites, elles ont pris part, à l’exception de HME, à une audition le 28 novembre 2003.

    11 Le 16 décembre 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 4820 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E‑1/38.240 – Tubes industriels), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 avril 2004 (JO L 125, p. 50). Cette décision a fait l’objet d’un recours introduit par Outokumpu et Luvata, rejeté par l’arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, Outokumpu et Luvata/Commission (T‑122/04, non encore publié au Recueil).

  2. Décision attaquée

    12 Le 3 septembre 2004, la Commission a adopté la décision C (2004) 2826 relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.069 – Tubes sanitaires en cuivre) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 juillet 2006 (JO L 192, p. 21).

    13 La décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

    Article premier

    Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, [CE] et, à compter du 1 er janvier 1994, de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, en participant, au cours des périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées qui ont porté sur la fixation des prix et le partage des marchés dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre :

    a) Boliden […], solidairement avec [Outokumpu Copper Fabrication] et [Outokumpu Copper BCZ], du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 ;

    b) [Outokumpu Copper Fabrication], solidairement avec Boliden […] et [Outokumpu Copper BCZ], du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 ;

    c) [Outokumpu Copper BCZ], solidairement avec Boliden […] et [Outokumpu Copper Fabrication], du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 ;

    d) Austria Buntmetall AG :

    i) solidairement avec Buntmetall Amstetten [GmbH], du 29 août 1998 au moins au 8 juillet 1999, et

    ii) solidairement avec [Wieland] et Buntmetall Amstetten […], du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001 ;

    e) Buntmetall Amstetten […] :

    i) solidairement avec Austria Buntmetall […], du 29 août 1998 au moins au 8 juillet 1999, et

    ii) solidairement avec [Wieland] et Austria Buntmetall […], du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001 ;

    f) [Chalkor], du 29 août 1998 au moins jusqu’au moins au début de septembre 1999 ;

    g) [HME] du 29 août 1998 au moins jusqu’au 22 mars 2001 ;

    h) IMI […], solidairement avec IMI Kynoch […] et Yorkshire Copper Tube […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

    i) IMI Kynoch […], solidairement avec IMI […] et Yorkshire Copper Tube […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

    j) Yorkshire Copper Tube […], solidairement avec IMI […] et IMI Kynoch […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

    k) [KME Germany] :

    i) individuellement, du 3 juin 1988 au 19 juin 1995, et

    ii) solidairement avec [KME France] et [KME Italy], du 20 juin 1995 au 22 mars 2001 ;

    l) [KME Italy] :

    i) solidairement avec [KME France], du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et

    ii) solidairement avec [KME Germany] et [KME France], du 20 juin 1995 au 22 mars 2001 ;

    m) [KME France] :

    i) solidairement avec [KME Italy], du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et

    ii) solidairement avec [KME Germany] et [KME Italy], du 20 juin 1995 au 22 mars 2001 ;

    […]

    s) Outokumpu […], solidairement avec [Luvata], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

    t) [Luvata], solidairement avec Outokumpu […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

    u) [Wieland] :

    i) individuellement du 29 septembre 1989 au 8 juillet 1999, et

    ii) solidairement avec Austria Buntmetall […] et Buntmetall Amstetten […], du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001.

    Article 2

    Pour les infractions visées à l’article 1 er , les amendes suivantes sont infligées :

    a) Boliden […], [Outokumpu Copper Fabrication] et [Outokumpu Copper BCZ], solidairement : 32,6 millions d’euros ;

    b) Austria Buntmetall […] et Buntmetall Amstetten […], solidairement: 0,6695 million d’euros ;

    c) Austria Buntmetall […], Buntmetall Amstetten […] et [Wieland]...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT