Arrêts nº T-346/11 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 17, 2013

Resolution DateJanuary 17, 2013
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-346/11

Privilèges et immunités – Membre du Parlement européen – Décision de lever l’immunité – Activité sans lien avec les fonctions de député – Procédure de levée de l’immunité – Décision de ne pas défendre les privilèges et immunités – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer

Dans les affaires jointes T‑346/11 et T‑347/11,

Bruno Gollnisch, demeurant à Limonest (France), représenté par Me G. Dubois, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. R. Passos, D. Moore et Mme K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

contre

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation d’une décision de lever l’immunité du requérant, adoptée par le Parlement le 10 mai 2011, ainsi qu’une demande d’indemnisation du préjudice subi par celui-ci à cette occasion et, d’autre part, une demande d’annulation d’une décision de ne pas défendre l’immunité du requérant, adoptée par le Parlement le 10 mai 2011, ainsi qu’une demande d’indemnisation du préjudice subi par celui-ci à cette occasion,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Protocole sur les privilèges et immunités

1 L’article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le « protocole »), prévoit :

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

2 L’article 9 du protocole dispose :

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.

Règlement intérieur du Parlement

3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement intérieur du Parlement européen (ci-après le « règlement intérieur »), modifié à plusieurs reprises, dans sa version de mars 2011 (JO L 116, p. 1) applicable ratione temporis au litige :

Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un député, le [p]résident leur demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure, et en saisit la [commission compétente pour la vérification des pouvoirs], sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.

4 L’article 5, paragraphe 1, du règlement intérieur prévoit :

Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le [protocole].

5 L’article 6 du règlement intérieur dispose :

1. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’accomplissement de leurs tâches.

2. Toute demande adressée au [p]résident par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

3. Toute demande adressée au [p]résident par un député ou un ancien député en vue de défendre l’immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

[...]

4. Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le [p]résident peut prendre d’urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le [p]résident communique son initiative à la commission et en informe le Parlement.

6 L’article 7 du règlement intérieur dispose :

1. La commission compétente examine sans délai et dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées les demandes de levée de l’immunité ou de défense de l’immunité et des privilèges.

2. La commission présente une proposition de décision qui recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense de l’immunité et des privilèges.

3. La commission peut demander à l’autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité. Les députés concernés se voient offrir la possibilité de s’expliquer ; ils peuvent présenter autant de documents et d’éléments d’appréciation écrits qu’ils jugent pertinents. Chacun d’eux peut être représenté par un autre député.

[…]

6. Dans les cas de défense d’un privilège ou d’une immunité, la commission précise si les circonstances constituent une entrave d’ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d’une part, ou à l’expression d’une opinion ou d’un vote dans l’exercice de leur mandat, d’autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l’article [9] du [protocole] qui ne relèvent pas du droit national, et présente une proposition invitant l’autorité concernée à tirer les conclusions qui s’imposent.

7. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire.

8. Le rapport de la commission est inscrit d’office en tête de l’ordre du jour de la première séance suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n’est recevable.

Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée, de maintien ou de défense d’un privilège ou de l’immunité.

Sans préjudice des dispositions de l’article 151, le député dont les privilèges ou immunités font l’objet d’un examen ne peut intervenir dans le débat.

La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à l’heure des votes qui suit le débat.

Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d’une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.

9. Le [p]résident communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l’autorité compétente de l’État membre intéressé, en demandant à être informé du déroulement de la procédure et des décisions judiciaires en découlant. Dès que le [p]résident a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu’il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.

[…]

11. La commission traite ces questions et examine tous les documents qu’elle reçoit en observant la plus grande confidentialité.

[…]

.

7 Suivant l’article 24 du règlement intérieur :

1. La Conférence des présidents est composée du [p]résident du Parlement et des présidents des groupes politiques. Les présidents des groupes politiques peuvent se faire représenter par un autre membre de leur groupe.

2. Le [p]résident du Parlement invite un des députés non inscrits aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles celui-ci participe sans droit de vote.

[…]

8 Aux termes de l’article 103, paragraphe 4, du règlement intérieur :

L’examen par la commission compétente des demandes relevant des procédures relatives à l’immunité, tel qu’il est prévu à l’article 7, a toujours lieu à huis clos.

9 Par ailleurs, l’article 138 du règlement intérieur dispose :

1. Toute proposition […] de résolution non législative [adoptée] en commission alors que moins d’un dixième de ses membres a voté contre le texte [est inscrite] au projet d’ordre du jour du Parlement pour adoption sans amendement.

Ce point fait alors l’objet d’un vote unique, à moins que, avant que le projet définitif d’ordre du jour ne soit établi, des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième des membres du Parlement aient demandé par écrit l’autorisation de déposer des amendements, auquel cas le [p]résident fixe le délai de dépôt.

2. Les points inscrits au projet définitif d’ordre du jour en vue d’un vote sans amendement ne font pas non plus l’objet d’un débat, sauf si le Parlement en décide autrement, lors de l’adoption de l’ordre du jour au début de la période de session, sur proposition de la Conférence des présidents ou à la demande d’un groupe politique ou de quarante députés au moins.

3. Au moment où elle établit le projet définitif d’ordre du jour de la période de session, la Conférence des présidents peut proposer que d’autres points soient inscrits sans amendement ou sans débat. Lors de l’adoption de l’ordre du jour, le Parlement ne peut retenir de telles propositions si un groupe politique ou quarante députés au moins ont manifesté leur opposition par écrit une heure au moins avant l’ouverture de la période de session.

[…]

10 L’article 151, paragraphe 1, du règlement intérieur prévoit :

1. Les députés demandant à intervenir pour un fait personnel sont entendus à la fin de la discussion du point de l’ordre du jour à l’examen ou au moment de l’adoption du procès-verbal de la séance à laquelle se rapporte la demande d’intervention.

Les orateurs ne peuvent s’exprimer sur le...

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