House Foods Group, Inc. v Community Plant Variety Office.

JurisdictionEuropean Union
Date28 February 2024
CourtGeneral Court (European Union)
62022TJ0556

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 février 2024 ( *1 )

« Obtentions végétales – Octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SK20 – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Absence d’intérêt à agir – Article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 »

Dans l’affaire T‑556/22,

House Foods Group, Inc., établie à Osaka (Japon), représentée par Me G. Würtenberger, avocat,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par Mmes M. García-Moncó Fuente et O. Lamberti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 13 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, House Foods Group, Inc., demande l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 1er juillet 2022 (affaire A 018/2021) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2

Le 18 septembre 2017, la requérante a présenté une demande de protection communautaire d’une obtention végétale auprès de l’OCVV, en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).

3

L’obtention végétale pour laquelle la protection communautaire a été demandée est la variété d’oignon SK20, appartenant à l’espèce Allium cepa.

4

Dans le questionnaire technique joint à la demande de protection communautaire d’obtention végétale en cause, la requérante a, en réponse à la question 07.02 « Outre les renseignements fournis aux sections 5 et 6, existe-t-il des caractères additionnels qui peuvent aider à distinguer la variété ? », fait référence aux « quantités de facteur lacrymogène et acide pyruviques très faibles » de la variété candidate.

5

L’OCVV a chargé le Naktuinbouw (service d’inspection de l’horticulture, Pays-Bas, ci-après l’« office d’examen ») de procéder à l’examen technique visé à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.

6

Le 14 septembre 2020, l’office d’examen a produit le rapport final de l’examen technique, lequel indiquait que la variété satisfaisait aux critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité (ci-après les « critères DHS ») et était accompagné d’une proposition de description de la variété candidate. L’OCVV a communiqué ce rapport final à la requérante le 21 octobre 2020 et l’a invitée à soumettre ses observations, conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 2100/94.

7

Le 21 décembre 2020, la requérante a présenté une demande à l’OCVV tendant à ce que le facteur lacrymogène et acide pyruvique faible, qui avait été décrit au point 07.02 du questionnaire technique, soit inclus dans la description des caractères étant donné que celle-ci déterminerait la portée de la protection de la variété et dans la mesure où ce facteur lacrymogène et acide pyruvique faible constituerait une propriété exceptionnelle, de grande valeur culturale et, en particulier, pour l’utilisation de la variété candidate.

8

Le 4 février 2021, l’OCVV a informé la requérante que, à l’issue d’une discussion interne, sa demande ne pouvait être acceptée, étant donné que la description de la variété devait contenir des caractères correspondant au protocole technique applicable ou, dans certains cas, des caractères additionnels, mais uniquement lorsqu’ils avaient été utilisés au cours de l’examen technique pour évaluer la distinction entre la variété candidate et les variétés notoirement connues, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

9

Le 9 février 2021, la requérante a répondu à l’OCVV, en soulignant notamment la valeur commerciale de son effort de sélection, et s’est référée à l’indication du caractère supplémentaire au point 07.02 du questionnaire technique. Elle a expliqué que, selon son interprétation, une telle indication obligeait l’OCVV à prendre en considération le caractère mentionné et a ainsi demandé si ledit caractère avait été pris en considération avant le début de l’examen technique et, dans la négative, pour quelles raisons ce caractère n’avait pas été examiné.

10

Le 7 avril 2021, l’OCVV a informé la requérante que l’examen du caractère additionnel « facteur lacrymogène et acide pyruvique faible » n’avait pas été pris en considération et que le résultat de l’examen avait été concluant sur la base des caractères standards. Selon l’OCVV, il était tenu d’appliquer son protocole technique et, dès lors que le caractère sollicité par la requérante n’en faisait pas partie, l’office d’examen n’avait aucune raison de l’observer lors des examens habituels portant sur les critères DHS. L’OCVV n’aurait pas vocation à examiner tout caractère invoqué par les demandeurs, si un tel examen n’est pas nécessaire aux fins de l’adoption de sa décision sur la demande. Cependant, cette information supplémentaire figurerait dans le dossier de la variété SK20. L’OCVV transmettrait les questionnaires techniques à l’Office européen des brevets, de sorte que si un tiers devait déposer une demande de brevet pour le caractère en question, il existerait dans ses dossiers une trace prouvant l’état de la technique.

11

Par décision du 3 mai 2021, l’OCVV a accordé la protection à la variété candidate (ci-après la « décision d’octroi de la protection »). À cette décision était annexée la description officielle de la variété telle qu’elle avait été établie par l’office d’examen.

12

Le 1er juillet 2021, la requérante a formé un recours contre la décision d’octroi de la protection, visant à ce que le faible facteur lacrymogène et acide pyruvique soit pris en compte dans la description officielle de la variété ou, à titre subsidiaire, qu’un nouvel examen technique soit réalisé afin d’évaluer la variété candidate au regard de ce caractère.

13

Le 16 septembre 2021, le comité de rectification de l’OCVV a décidé de ne pas rectifier la décision d’octroi de la protection au motif que le recours de la requérante était irrecevable, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3). La décision d’octroi de la protection n’ayant pas été rectifiée, le recours a été transmis à la chambre de recours de l’OCVV.

14

Par la décision attaquée, la chambre de recours de l’OCVV a rejeté le recours comme irrecevable, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du règlement no 874/2009, lu en combinaison avec l’article 81 du règlement no 2100/94. La chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir étant donné que son recours ne permettait nullement de supprimer la décision attaquée, étant donné qu’elle ne contestait pas la décision d’accorder une protection communautaire des obtentions végétales à la variété SK20. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé, en substance, que le président de l’OCVV n’était nullement tenu de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 23 du règlement no 874/2009, laquelle l’habilite à ajouter de nouveaux caractères et leurs expressions pour une variété, étant donné que la distinction de la variété candidate avait déjà été établie sur la base des caractères qui figuraient dans le protocole technique pertinent et qu’il suffisait que la variété se distingue nettement par au moins un caractère pour que celle-ci puisse être protégée. Il n’aurait donc pas été nécessaire de tenir compte du caractère additionnel invoqué par la requérante aux fins d’établir la distinction.

Conclusions des parties

15

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OCVV aux dépens.

16

L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

17

La requérante soulève en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 81 du règlement no 2100/94 et, le second, de la violation de l’article 76 du même règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 81 du règlement no 2100/9...

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