Public.Resource.Org, Inc. and Right to Know CLG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date05 March 2024
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0588

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 mars 2024 ( *1 )

« Pourvoi – Accès aux documents des institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2 – Exceptions – Refus d’accès à un document dont la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation – Normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) – Protection découlant du droit d’auteur – Principe de l’État de droit – Principe de transparence – Principe d’ouverture – Principe de bonne gouvernance »

Dans l’affaire C‑588/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 septembre 2021,

Public.Resource.Org Inc., établie à Sebastopol, Californie (États‑Unis),

Right to Know CLG, établie à Dublin (Irlande),

représentées par Mes J. Hackl, C. Nüßing, Rechtsanwälte, et M. F. Logue, solicitor,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude, MM. G. Gattinara et F. Thiran, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Comité européen de normalisation (CEN), établi à Bruxelles (Belgique),

Asociación Española de Normalización (UNE), établie à Madrid (Espagne),

Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), établie à Bucarest (Roumanie),

Association française de normalisation (AFNOR), établie à La Plaine Saint-Denis (France),

Austrian Standards International (ASI), établie à Vienne (Autriche),

British Standards Institution (BSI), établie à Londres (Royaume‑Uni),

Bureau de normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN), établi à Bruxelles,

Dansk Standard (DS), établi à Copenhague (Danemark),

Deutsches Institut für Normung eV (DIN), établi à Berlin (Allemagne),

Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), établi à Delft (Pays-Bas),

Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV), établie à Winterthour (Suisse),

Standard Norge (SN), établi à Oslo (Norvège),

Suomen Standardisoimisliitto ry (SFS), établie à Helsinki (Finlande),

Svenska institutet för standarder (SIS), établi à Stockholm (Suède),

Institut za standardizaciju Srbije (ISS), établi à Belgrade (Serbie),

représentés par Mes K. Dingemann, M. Kottmann et K. Reiter, Rechtsanwälte,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. E. Regan et N. Piçarra, présidents de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi, MM. I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, Mme I. Ziemele et M. J. Passer, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2023,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2023,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Public.Resource.Org Inc. et Right to Know CLG demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 juillet 2021, Public.Resource.Org et Right to Know/Commission (T‑185/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:445), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2019) 639 final de la Commission, du 22 janvier 2019 (ci-après la « décision litigieuse »), par laquelle la Commission européenne a refusé de faire droit à leur demande d’accès à quatre normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1049/2001

2

Intitulé « Objet », l’article 1er, sous a) et b), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), est libellé comme suit :

« Le présent règlement vise à :

a)

définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé, du droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil [de l’Union européenne] et de la Commission (ci-après dénommés “institutions”) prévu à l’article [15 TFUE] de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents ;

b)

arrêter des règles garantissant un exercice aussi aisé que possible de ce droit, [...]

[...]. »

3

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Bénéficiaires et champ d’application », énonce, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. Tout citoyen de l’Union [européenne] et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

2. Les institutions peuvent, sous réserve des mêmes principes, conditions et limites, autoriser l’accès aux documents à toute personne physique ou morale non domiciliée ou n’ayant pas son siège dans un État membre.

3. Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne. »

4

L’article 4 dudit règlement, intitulé « Exceptions », prévoit, à ses paragraphes 1, 2 et 4 :

« 1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection :

a) de l’intérêt public, en ce qui concerne :

la sécurité publique,

la défense et les affaires militaires,

les relations internationales,

la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d’un État membre ;

b)

de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...]

4. Dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué. »

5

L’article 7 du même règlement, intitulé « Traitement des demandes initiales », dispose, à son paragraphe 2 :

« En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position. »

6

L’article 12 du règlement no 1049/2001, intitulé « Accès direct sous forme électronique ou par l’intermédiaire d’un registre », énonce, à son paragraphe 2 :

« En particulier, les documents législatifs, c’est-à-dire les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l’adoption d’actes légalement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci, devraient être rendus directement accessibles, sous réserve des articles 4 et 9. »

Le règlement (CE) no 1367/2006

7

L’article 2 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, (JO 2006, L 264, p. 13), intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1, sous d), i) :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

d)

“information environnementale”, toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :

i)

l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments ».

8

L’article 6 de ce règlement, intitulé « Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales », énonce, à son paragraphe 1, première phrase :

« En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement [no 1049/2001], à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. »

Le règlement (CE) no 1907/2006

9

Le point 27 du tableau figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du...

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