M&T 1997, a.s. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2024:223
Date10 April 2024
Docket NumberT-654/22
Celex Number62022TJ0654
CourtGeneral Court (European Union)
62022TJ0654

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 avril 2024 ( *1 )

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des poignées de portes et de fenêtres – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Article 25, paragraphe 1, sous b), et article 6 du règlement (CE) no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑654/22,

M&T 1997, a.s., établie à Dobruška (République tchèque), représentée par Me T. Dobřichovský, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

VDS Czmyr Kowalik sp.k., établie à Świętochłowice (Pologne), représentée par Mes M. Witkowska et A. Pilecka, avocates,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 octobre 2023,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, M&T 1997, a.s., demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 août 2022 (affaire R 29/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).

[omissis]

Conclusions des parties

9

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

réformer la décision attaquée afin de faire droit au recours et de rejeter dans son intégralité la demande en nullité ;

condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant l’EUIPO.

10

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.

11

L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

En droit

Sur le fond

[omissis]

13

Dans le cadre du premier moyen, la requérante, en substance, reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti ne différait pas de celle produite par le dessin ou modèle antérieur sur cet utilisateur et que, dès lors, le dessin ou modèle contesté n’avait pas de caractère individuel.

14

Ce moyen s’articule en trois branches, concernant, en substance, l’appréciation de la chambre de recours relative, premièrement, à la définition de l’utilisateur averti, deuxièmement, à la détermination du degré de liberté du créateur et, troisièmement, à la comparaison des impressions globales que les dessins et modèles en conflit produisent sur l’utilisateur averti.

[omissis]

Sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit

38

La chambre de recours a considéré, aux points 27 à 36 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté ne produisait pas une impression globale différente de celle du dessin ou modèle antérieur. À cet égard, premièrement, elle a remarqué que les deux dessins ou modèles en conflit disposaient d’une poignée de porte composée d’un levier de forme plate et rectangulaire, d’une béquille parallélépipédique, de mêmes dimensions et proportions, et d’un profil fin. Deuxièmement, elle a relevé que les différences entre les deux dessins ou modèles en conflit ne se limitaient qu’à la courbure des bords, qui étaient arrondis concernant le dessin ou modèle contesté, et à la forme du col, dont la transition était incurvée concernant le dessin ou modèle contesté et perpendiculaire concernant le dessin ou modèle antérieur, et que ces différences n’étaient pas suffisantes pour produire des impressions globales distinctes sur l’utilisateur averti, notamment eu égard au degré élevé de liberté du créateur. En effet, la différence de courbure ne serait pas immédiatement perçue par l’utilisateur averti sans l’examen du degré exact des angles. Par ailleurs, la différence de col, qui se situe au niveau de la partie arrière de la poignée et non du côté exposé, ne jouerait pas un rôle déterminant dans l’impression globale. Troisièmement, la chambre de recours a écarté deux autres différences invoquées par la requérante, à savoir une forme de rosace et une nuance de couleur sur le dessin ou modèle contesté, estimant que l’existence de la première ne saurait être déduite des lignes du dessin ou modèle contesté et que la seconde ne suffisait pas à contrebalancer les similitudes des dessins ou modèles en cause. Quatrièmement, elle a estimé que l’obtention par le dessin ou modèle contesté du prix « Red Dot » en 2013 était sans pertinence pour l’appréciation de l’impression globale sur l’utilisateur averti au regard de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.

39

La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs...

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