Arrêts nº T-452/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 28, 2010

Resolution DateApril 28, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-452/05

Dans l’affaire T‑452/05,

Belgian Sewing Thread (BST) NV, établie à Deerlijk (Belgique), représentée par M es H. Gilliams et J. Bocken, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Bouquet et M me K. Mojzesowicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C (2005) 3452 de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.337 – PO/Fil), telle que modifiée par la décision C (2005) 3765 de la Commission, du 13 octobre 2005, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans ladite décision, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à l’indemnisation, au titre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne, du préjudice qui aurait été subi par la requérante,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucǎ, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

  1. Objet du litige

    1 Par décision C(2005)3452, du 14 septembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.337–PO/Fil, ci-après la « décision attaquée »), telle que modifiée par la décision C(2005)3765 de la Commission, du 13 octobre 2005, et dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 janvier (JO 2008 C 21, p. 10), la Commission des Communautés européennes a constaté que la requérante, Belgian Sewing Thread (BST) NV, avait participé à un ensemble d’accords et de pratiques concertées sur le marché du fil industriel à l’exclusion du secteur automobile, dans les pays du Benelux ainsi qu’au Danemark, en Finlande, en Suède et en Norvège (ci-après les « pays nordiques »), pour la période allant de juin 1991 à septembre 2001.

    2 La Commission a infligé une amende d’un montant de 0,979 million d’euros à la requérante pour sa participation au cartel concernant le marché du fil industriel à l’exclusion du secteur automobile dans les pays du Benelux et les pays nordiques.

  2. Procédure administrative

    3 Les 7 et 8 novembre 2001, la Commission a effectué des vérifications, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de plusieurs producteurs de fil. Ces vérifications faisaient suite à des renseignements fournis en août 2000 par The English Needle & Tackle Co.

    4 Le 26 novembre 2001, Coats Viyella plc (ci-après « Coats ») a déposé une demande de clémence au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci‑après la « communication sur la coopération »), à laquelle étaient jointes des pièces produites en vue de prouver l’existence des ententes suivantes : premièrement, une entente sur le marché du fil destiné à l’industrie automobile dans l’Espace économique européen (EEE), deuxièmement, une entente sur le marché du fil destiné à l’industrie au Royaume-Uni et, troisièmement, une entente sur le marché du fil industriel à l’exclusion du secteur automobile dans les pays du Benelux ainsi que les pays nordiques (ci-après l’ « entente sur le marché du fil industriel dans le Benelux et les pays nordiques »).

    5 Sur la base des documents emportés lors des inspections et de ceux communiqués par Coats, la Commission a adressé aux entreprises concernées des demandes de renseignements en mars et en août 2003, conformément à l’article 11 du règlement n° 17.

    6 Le 15 mars 2004, la Commission a adopté une communication des griefs qu’elle a adressée à plusieurs entreprises en raison de leur participation à une ou à plusieurs des ententes visées au point 4 ci-dessus, dont celle sur le marché du fil industriel dans le Benelux et les pays nordiques. Toutes les entreprises ont eu accès au dossier d’instruction de la Commission sous la forme d’une copie sur CD-ROM qui leur a été envoyée le 7 avril 2004.

    7 Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs ont présenté des observations écrites.

    8 Une audition s’est tenue les 19 et 20 juillet 2004.

    9 Le 24 septembre 2004, les parties se sont vu accorder l’accès à la version non confidentielle des réponses à la communication des griefs et aux observations des parties lors de l’audition ainsi qu’un délai pour émettre d’autres observations.

    10 Le 14 septembre 2005, la Commission a adopté la décision attaquée.

  3. Décision attaquée

    Définition du marché en cause

    11 Dans la décision attaquée, une distinction est opérée entre le fil destiné à l’industrie automobile, d’une part, et le fil industriel à l’exclusion du secteur automobile, d’autre part. Dans la même décision attaquée, la Commission a indiqué que le marché de produits au regard duquel avait été examinée l’infraction reprochée à la requérante est celui du fil industriel.

    12 Le marché géographique concerné par l’infraction reprochée à la requérante est celui des pays du Benelux et des « pays nordiques.

    Taille et structure du marché en cause

    13 Dans la décision attaquée, la Commission a précisé que le chiffre de ventes dans le marché du fil industriel dans les pays du Benelux et les pays nordiques était de plus ou moins 50 millions d’euros en 2000 et de plus ou moins 40 millions d’euros en 2004.

    14 La Commission a également indiqué que, à la fin des années 90, les principaux fournisseurs de fil industriel dans les pays du Benelux et les pays nordiques étaient notamment la requérante, Gütermann AG (ci-après « Gütermann »), Zwicky & Co. AG (ci-après « Zwicky »), Amann und Söhne GmbH & Co. KG (ci-après « Amann »), Barbour Threads Ltd (ci-après « Barbour ») avant son acquisition par Coats, et Coats.

    Description des comportements infractionnels

    15 La Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que l’infraction reprochée à la requérante relative au marché du fil industriel dans les pays du Benelux et les pays nordiques avait été commise au cours des années 1990 à 2001.

    16 Selon la Commission, les entreprises concernées se sont rencontrées au moins une fois par an et ces réunions ont été organisées en deux sessions, l’une consacrée au marché des pays du Benelux, l’autre à celui des pays nordiques, l’objectif principal de celles-ci étant de maintenir les prix à un niveau élevé sur chacun de ces deux marchés.

    17 Les participants auraient échangé des listes de prix et des informations sur les rabais, sur l’application d’augmentations de prix catalogue, sur des baisses de rabais et sur l’augmentation de prix spéciaux applicables à certains clients. Auraient également été conclus des accords sur les futures listes de prix, sur le taux maximal de rabais, sur les diminutions de rabais et sur l’augmentation des prix spéciaux applicables à certains clients ainsi que des accords visant à éviter de se faire concurrence par les prix à l’avantage du fournisseur attitré et à se répartir les clients (considérants 99 à 125 de la décision attaquée).

    Dispositif de la décision attaquée

    18 À l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée, la Commission a constaté que huit entreprises, dont la requérante, avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées sur le marché du fil industriel dans les pays du Benelux et dans les pays nordiques, pour la période allant de juin 1991 à septembre 2001 en ce qui concerne la requérante.

    19 Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la décision attaquée, des amendes ont été infligées, pour l’entente sur le marché du fil industriel dans le Benelux et les pays nordiques, notamment aux entreprises suivantes :

    – Coats : 15,05 millions d’euros ;

    – Amann : 13,09 millions d’euros ;

    – la requérante : 0,979 million d’euros ;

    – Gütermann : 4,021 millions d’euros ;

    – Zwicky : 0,174 million d’euros.

    20 À l’article 3 de la décision attaquée, la Commission a enjoint les entreprises visées de mettre immédiatement fin aux infractions qu’elle avait constatées, si elles ne l’avaient déjà fait. Elle les a également obligées à s’abstenir de reproduire tout acte visé à l’article 1 er de la décision attaquée et tout acte ou pratique ayant un objet ou un effet équivalent.

  4. Procédure et conclusions des parties

    21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2005, la requérante a introduit le présent recours.

    22 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

    23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    – annuler l’article 1 er de la décision attaquée, en ce qui la concerne ;

    – annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où la Commission lui inflige une amende de 0,979 million d’euros ou, à titre subsidiaire, réduire de manière substantielle le montant de cette amende ;

    – condamner la Commission à l’indemniser du préjudice subi, dans la mesure indiquée dans la requête ;

    – désigner un expert afin de déterminer la partie du dommage qui ne peut encore être chiffré ;

    – condamner la Commission aux dépens.

    24 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    – rejeter le recours en annulation ;

    – rejeter le recours en réparation du préjudice comme non fondé ;

    – condamner la requérante aux dépens.

    En droit

    25 Le présent recours comporte, d’une part, une demande en annulation partielle de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, une demande tendant à la réduction du montant de l’amende infligée et, d’autre part, une demande en indemnité.

  5. Sur la demande en...

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