1999/435/EC: Council Decision of 20 May 1999 concerning the definition of the Schengen acquis for the purpose of determining, in conformity with the relevant provisions of the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, the legal basis for each of the provisions or decisions which constitute the acquis

Published date10 July 1999
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 176, 10 juillet 1999,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 176, 10 luglio 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 176, 10 de julio de 1999
EUR-Lex - 31999D0435 - FR

1999/435/CE: Décision du Conseil, du 20 mai 1999, relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis

Journal officiel n° L 176 du 10/07/1999 p. 0001 - 0016


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 mai 1999

relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis

(1999/435/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

statuant sur la base de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé "Protocole sur Schengen");

(1) considérant qu'il est nécessaire de définir l'acquis de Schengen pour permettre au Conseil de déterminer les bases juridiques de chacune des dispositions de l'acquis de Schengen, conformément aux dispositions pertinentes des traités;

(2) considérant qu'il n'y a lieu de déterminer des bases juridiques que pour les dispositions ou décisions contraignantes constituant l'acquis de Schengen qui sont encore utilisées;

(3) considérant que le Conseil doit par conséquent établir pour quelles dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen il est inutile de déterminer une base juridique conformément à la disposition pertinente des traités;

(4) considérant que, pour décider que pour certaines dispositions de l'acquis de Schengen il n'est pas nécessaire ou opportun que le Conseil détermine une base juridique conformément aux dispositions pertinentes des traités, les motifs suivants peuvent être retenus:

a) la disposition n'a pas un caractère contraignant et une disposition semblable ne peut être adoptée par le Conseil que sur la base d'un acte qui ne renvoie à aucune base juridique prévue dans l'un des traités;

b) la disposition est dépassée en raison du calendrier et/ou des événements;

c) la disposition concerne des règles institutionnelles qui devront être considérées comme remplacées par des procédures de l'Union européenne;

d) la disposition est sans objet parce que déjà contenue en substance dans une disposition juridique de la Communauté européenne ou de l'Union européenne, ou dans un acte adopté par tous les États membres;

e) la disposition perd sa raison d'être du fait de l'accord qui doit être conclu avec la Norvège et l'Islande en vertu de l'article 6 du Protocole sur Schengen;

f) la disposition concerne un domaine qui ne relève pas de l'action de la Communauté et ne figure pas parmi les objectifs de l'Union européenne et concerne dès lors un des domaines pour lesquels les États membres se sont réservé toute liberté d'agir. On entend aussi par là les dispositions qui ne peuvent revêtir de l'importance qu'aux fins du calcul des droits pécuniaires des États membres concernés ou entre ceux-ci;

(5) considérant que, même si pour certaines dispositions de l'acquis de Schengen il n'est pas nécessaire ou opportun, pour l'un de ces motifs, que le Conseil détermine une base juridique, cela n'a pas pour effet de les priver d'existence ni de validité juridique; que les effets juridiques des actes toujours en vigueur adoptés sur la base de telles dispositions ne sont pas affectés;

(6) considérant que les droits et obligations du Danemark sont régis par l'article 3 du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et par les articles 1 à 5 du Protocole sur la position du Danemark,

DÉCIDE:

Article premier

1. Conformément à l'annexe au Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, l'acquis de Schengen comprend tous les actes énumérés à l'Annexe A de la présente décision.

2. L'acquis de Schengen visé au paragraphe 1 est publié au Journal officiel des Communautés européennes, à l'exception des dispositions énumérées à l'article 2 ainsi que des dispositions qui, au moment de l'adoption de la présente décision, sont classées "confidentielles" par le Comité exécutif de Schengen.

3. Le Conseil se réserve le droit de...

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