1999/436/EC: Council Decision of 20 May 1999 determining, in conformity with the relevant provisions of the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, the legal basis for each of the provisions or decisions which constitute the Schengen acquis

Published date10 July 1999
Subject Matterjustice et affaires intérieures,giustizia e affari interni,justicia y asuntos de interior
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 176, 10 juillet 1999,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 176, 10 luglio 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 176, 10 de julio de 1999
EUR-Lex - 31999D0436 - FR

1999/436/CE: Décision du Conseil, du 20 mai 1999, déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dipositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen

Journal officiel n° L 176 du 10/07/1999 p. 0017 - 0030


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 mai 1999

déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dipositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen

(1999/436/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

statuant sur la base de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé "Protocole sur Schengen");

(1) considérant que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du Protocole sur Schengen, l'acquis de Schengen tel qu'il est défini dans l'annexe au Protocole s'applique immédiatement à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam aux treize États membres visés à l'article 1 du protocole, sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de celui-ci;

(2) considérant que rien dans la présente décision n'affecte le maintien des obligations juridiques résultant de la Convention de 1990;

(3) considérant que le mandat visé à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du Protocole sur Schengen, aux termes duquel le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen, compte parmi ses objectifs la détermination de la base juridique des futures propositions et initiatives visant à modifier ou à compléter l'acquis de Schengen, ainsi que l'envisage l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du Protocole sur Schengen, et qui sont soumises aux dispositions pertinentes des traités, y compris celles qui régissent la forme de l'acte à adopter et la procédure selon laquelle il sera adopté;

(4) considérant que certaines dispositions de la Convention de Schengen de 1990 requièrent des États contractants qu'ils instaurent des sanctions pour qu'elles soient appliquées avec efficacité sans, toutefois, exiger l'harmonisation de ces sanctions; considérant dès lors que la base juridique à déterminer pour ces dispositions devrait être celle qui a été déterminée pour les règles dont le non-respect doit faire l'objet de sanctions, sans préjudice de la base juridique de toute mesure qui sera prise à l'avenir pour l'harmonisation des sanctions;

(5) considérant que la détermination d'une base juridique conformément aux dispositions pertinentes des traités pour chacune des dispositions ou décisions...

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