1999/503/EC: Commission Decision of 1 July 1999 establishing a population ceiling for each Member State under Objective 2 of the Structural Funds for the period 2000 to 2006 (notified under document number C(1999) 1771)
Published date | 01 May 2004 |
Subject Matter | Coordination of structural instruments |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 194, 27 July 1999 |
1999/503/CE: Décision de la Commission, du 1er juillet 1999, établissant un plafond de population par État membre au titre de l'objectif nº 2 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006 [notifiée sous le numéro C(1999) 1771]
Journal officiel n° L 194 du 27/07/1999 p. 0058 - 0059
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
établissant un plafond de population par État membre au titre de l'objectif n° 2 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006
[notifiée sous le numéro C(1999) 1771]
(1999/503/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
(1) considérant que l'article 1er, premier alinéa, point 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que l'objectif n° 2 des Fonds structurels vise à soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficultés structurelles;
(2) considérant que l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit que la population des zones visées par l'objectif n° 2 ne doit pas représenter plus de 18 % de la population totale de la Communauté et que, sur cette base, la Commission établit un plafond de population par État membre en fonction du total de la population dans les régions NUTS III de chaque État membre qui répondent aux critères spécifiques pour les zones en mutation socio-économique dans le secteur de l'industrie et les zones rurales visés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article, ainsi qu'en fonction de la gravité des problèmes structurels au niveau national dans chaque État membre par rapport aux autres États membres concernés et de la nécessité de faire en sorte que chaque État membre contribue de façon équitable à l'effort global de concentration;
(3) considérant que l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999 indique que la gravité des problèmes structurels au niveau national doit être estimée sur la base du niveau de chômage total et du chômage de longue durée en dehors des régions concernées par l'objectif n° 1;
(4) considérant que l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1260/1999 stipule que la réduction maximale de la population concernée par l'objectif n° 2 ne doit pas dépasser un tiers par rapport à la population...
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