Commission Decision of 8 September 1999 fixing an indicative allocation by Member State of the allocations under the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Guarantee Section for rural development measures for the period 2000 to 2006 (notified under document number C(1999) 2843) (1999/659/EC)

Published date06 October 1999
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 259, 06 October 1999
TEXTE consolidé: 31999D0659 — FR — 19.04.2006

1999D0659 — FR — 19.04.2006 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 septembre 1999 portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», pour la période 2000-2006 [notifiée sous le numéro C(1999) 2843] (1999/659/CE) (JO L 259, 6.10.1999, p.27)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juin 2000 L 165 33 6.7.2000
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 2004 L 263 24 10.8.2004
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 2005 L 118 35 5.5.2005
►M4 DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 avril 2006 L 106 18 19.4.2006




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 septembre 1999

portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», pour la période 2000-2006

[notifiée sous le numéro C(1999) 2843]

(1999/659/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ( 1 ), et notamment son article 46, paragraphe 2,

(1) considérant que, conformément à l'article 35, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, l'attribution des crédits d'engagement destinés aux mesures de développement rural relevant des programmes de l'objectif no 1 est à cofinancer par le FEOGA, section «Garantie»;
(2) considérant que, conformément à l'article 35, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, le soutien communautaire en faveur des autres mesures de développement rural est à cofinancer par le FEOGA, section «Garantie»;
(3) considérant que le paragraphe 23 des conclusions de la présidence du Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 fixe les montants relatifs aux perspectives financières en matière de développement rural et de mesures d'accompagnement financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», pour la période 2000-2006;
(4) considérant que, conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, la Commission fixe des dotations initiales relatives à des mesures de développement rural cofinancées dans le cadre du FEOGA, section «Garantie», ventilées sur une base annuelle, allouées aux États membres, sur la base de critères objectifs qui tiennent compte des situations et des besoins particuliers ainsi que des efforts à consentir, notamment en matière d'environnement, de création d'emplois et d'entretien du paysage;
(5) considérant que, en raison des difficultés structurelles particulières que connaissent les zones rurales éligibles au titre de l'objectif no 2 des Fonds structurels, la Commission doit faire en sorte que, dans la programmation des mesures de développement rural, l'intensité de l'aide communautaire par habitant soit sensiblement plus élevée dans les zones ne relevant pas de l'objectif no 1 ou de l'objectif no 2 pour ce qui est des mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999;
(6) considérant qu'il a été tenu compte des engagements pris au paragraphe 22 des conclusions de la présidence du Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999;
(7) considérant que, conformément à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, la Commission adaptera les dotations initiales en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées soumises par les États membres en tenant compte des objectifs des programmes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les dotations initiales allouées aux États membres pour les mesures de développement rural cofinancées par le FEOGA, section «Garantie» pour la période 2000-2006 sont celles qui sont définies à l'annexe.

▼M1

Les dotations mentionnées au premier alinéa couvrent également:

a) les dépenses encourues par le FEOGA section «Garantie» au titre des mesures d'accompagnement relevant des règlements (CEE) no 2078/92, (CEE) no 2079/92 et (CEE) no 2080/92 du Conseil à partir de l'exercice budgétaire 2000 qui, conformément aux règles prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 296/96 de la Commission, prend en charge les paiements effectués par les organismes payeurs à partir du 16 octobre 1999;

b) les autres actions de développement rural approuvées avant le 1er janvier 2000 et reprises dans...

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