2000/208/EC: Commission Decision of 24 February 2000 establishing detailed rules for the application of Council Directive 97/78/EC concerning the transit of products of animal origin from one third country to another third country by road only across the European Community (notified under document number C(2000) 468) (Text with EEA relevance)

Published date11 March 2000
Subject Matterlégislation vétérinaire,legislazione veterinaria,legislación veterinaria
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 64, 11 mars 2000,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 64, 11 marzo 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 64, 11 de marzo de 2000
EUR-Lex - 32000D0208 - FR 32000D0208

2000/208/CE: Décision de la Commission, du 24 février 2000, fixant les modalités d'application de la directive 97/78/CE du Conseil, concernant le transit par route, à travers la Communauté européenne, de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers [notifiée sous le numéro C(2000) 468] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 064 du 11/03/2000 p. 0020 - 0021


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 février 2000

fixant les modalités d'application de la directive 97/78/CE du Conseil, concernant le transit par route, à travers la Communauté européenne, de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2000) 468]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/208/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Afin d'éviter des retards inutiles dans les échanges, il est nécessaire d'adopter en priorité des règles régissant la sortie des produits d'origine animale qui transitent par route à travers la Communauté européenne, en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers.

(2) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE, ces règles s'appliquent exclusivement aux procédures relatives à la traversée de la Communauté par route.

(3) Il est important que le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier par lequel les marchandises entrent en transit dans la Communauté en vue de leur sortie ultérieure soit informé des lots arrivant, à tout moment, et en particulier de ceux arrivant en dehors des horaires normaux de travail du poste d'inspection.

(4) Il est important de préciser les contrôles devant être effectués au poste d'inspection frontalier de sortie en vue de vérifier la provenance du lot.

(5) Il est également important de préciser le type d'agrément dont doit disposer le poste d'inspection frontalier de sortie, afin de s'assurer que son personnel est familiarisé avec les produits soumis pour examen.

(6) Il est nécessaire d'avoir une approche...

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