2000/412/EC: Commission Decision of 15 June 2000 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination with a view to the possible inclusion of IKF 916 (cyazofamid) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market (notified under document number C(2000) 1547)

Published date28 June 2000
Subject MatterLégislation phytosanitaire,Legislación fitosanitaria
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 155, 28 juin 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 155, 28 de junio de 2000
EUR-Lex - 32000D0412 - FR 32000D0412

2000/412/CE: Décision de la Commission du 15 juin 2000 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du IKF 916 (cyazofamid) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(2000) 1547]

Journal officiel n° L 155 du 28/06/2000 p. 0062 - 0062


Décision de la Commission

du 15 juin 2000

reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du IKF 916 (cyazofamid) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

[notifiée sous le numéro C(2000) 1547]

(2000/412/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/CE(2), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2) Un dossier concernant la substance active IKF 916 (cyazofamid) a été introduit auprès des autorités françaises par Ishira Sangyo Kaisha Ltd le 16 décembre 1999.

(3) Lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité du dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, le dossier a été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres.

(4) Le comité phytosanitaire permanent a été saisi du dossier concernant le IKF 916 (cyazofamid) le 20 mars 2000.

(5) L'article 6, paragraphe 3, de la directive prévoit que la conformité formelle de chaque dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive...

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