2000/628/EC: Commission Decision of 11 April 2000 on the aid granted by Italy to Centrale del Latte di Roma (notified under document number C(2000) 1173) (Only the Italian text is authentic)

Published date19 October 2000
Subject Matteraiuti degli Stati,concorrenza,aides accordées par les États,concurrence,ayudas concedidas por los Estados,competencia
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 265, 19 ottobre 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 265, 19 octobre 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 265, 19 de octubre de 2000
EUR-Lex - 32000D0628 - FR 32000D0628

2000/628/CE: Décision de la Commission du 11 avril 2000 concernant les aides accordées par l'Italie à la Centrale del Latte di Roma [notifiée sous le numéro C(2000) 1173] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 265 du 19/10/2000 p. 0015 - 0028


Décision de la Commission

du 11 avril 2000

concernant les aides accordées par l'Italie à la Centrale del Latte di Roma

[notifiée sous le numéro C(2000) 1173]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2000/628/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 88, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 37,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à la disposition susmentionnée(2), et après avoir pris connaissance de ces observations,

considérant ce qui suit:

I

PROCÉDURE

(1) Le 4 décembre 1996, la Commission a reçu une plainte concernant la décision prise le 8 juillet de la même année par le conseil municipal de Rome, à propos de la privatisation de l'Azienda Speciale Centrale del Latte (ACCL) sur la base de négociations privées. Cette plainte signale également que, entre 1992, et 1994, l'ACCL a enregistré de lourdes pertes d'exploitation (d'un montant de 156,6 milliards de lires italiennes) couvertes par la municipalité de Rome. Selon le plaignant, toutes les opérations susmentionnées constituent une aide d'État à l'ACCL, incompatible avec les règles de concurrence fixées par le traité.

(2) Par lettre du 25 mars 1997, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités italiennes à propos des aides d'État qui auraient été accordées. Par lettre du 25 juillet 1997, enregistrée le 31 juillet 1997, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a fourni les informations en question.

(3) N'ayant reçu aucune notification d'aide d'État conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité relative à l'annulation de dettes ou de la privatisation de l'ACCL, la Commission a décidé de classer ce dossier dans les aides d'État non notifiées, sous le numéro NN 185/97.

(4) Par lettre SG (98) D/3692 du 8 mai 1998, la Commission a communiqué à l'Italie sa décision d'entamer la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre des mesures d'aide destinées à couvrir les pertes d'exploitation de l'ACCL, des aides aux producteurs de lait du Latium et de la privatisation de l'ACCL, ainsi que des éventuelles aides à l'acquéreur dans le cadre du processus de privatisation. Le dossier a été enregistré sous le numéro C 28/98.

(5) La décision de la Commission d'ouvrir une procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en question.

(6) Par lettres du 6 juillet 1998, enregistrée le 7 juillet 1998, et du 26 juillet 1998, enregistrée le 28 juillet 1998, les autorités italiennes ont présenté à la Commission leurs observations sur les aides en question. En réponse à une lettre ultérieure de la Commission du 21 septembre 1999, l'Italie a transmis d'autres informations par lettre du 13 janvier 2000, enregistrée le 19 janvier 2000.

(7) La Commission n'a pas reçu d'observations d'autres parties intéressées.

II

DESCRIPTION

(8) L'Azienda Comunale Centrale del Latte a été constituée le 10 décembre 1992, pour produire et vendre du lait frais et des produits connexes conditionnés [crème, yaourt, lait UHT (ultra-haute température)]. Le cadre juridique dans lequel elle a été créée est le régime du "service public", en vertu duquel toute perte d'exploitation est compensée par le propriétaire (la municipalité de Rome). En fait, l'ACCL n'était pas une société régie par le droit privé, mais une simple entité comptable distincte de la municipalité de Rome.

(9) L'ACCL achetait du lait frais aux producteurs locaux, le transformait et le conditionnait pour le vendre sous la marque "Centrale del Latte". Elle fabriquait également d'autres produits tels que du lait UHT et des yaourts. Les produits étaient vendus sur le marché local (Rome et ses environs), de taille non négligeable (environ 4 millions de consommateurs).

(10) Traditionnellement, la production de l'ACCL se composait essentiellement de lait frais, qui représentait au départ presque 100 % de l'ensemble des ventes. Ce pourcentage n'a cependant cessé de diminuer parallèlement au développement d'autres gammes de produits laitiers et fromagers. En 1996, le lait frais représentait 85 % du total des ventes. Au cours de la même période, les produits secondaires (comme le yaourt et le lait UHT) ont enregistré une progression et, s'ils ne représentaient que 6 % environ des produits en 1994, leurs ventes ont doublé au premier semestre de 1995 grâce au lancement d'une nouvelle gamme de produits. En 1996, l'ouverture de nouveaux marchés a permis l'augmentation de 129 % des ventes de lait UHT. Au cours de la même période, les ventes de yaourt et de crème fraîche ont progressé respectivement de 45,3 % et de 34,8 %. Au moment de la privatisation, l'ACCL détenait toujours une part significative - quoiqu'en régression constante - du marché romain pour son produit principal, le lait frais: 60 % du marché local. Pour d'autres produits, la part de marché était, à l'époque, insignifiante (1-2 % pour le lait UHT, par exemple).

(11) Depuis le début, l'ACCL pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté, avec des résultats d'exploitation systématiquement négatifs. Les principales raisons de la situation économique et financière difficile semblent résulter de la présence de structures de production surdimensionnées et de la nette sous-utilisation de la capacité. Les frais de personnel étaient élevés et la main-d'oeuvre ne possédait pas les qualifications nécessaires pour les activités spécialisées requises sur le marché. De ce fait, le chiffre d'affaires et la productivité par salarié représentaient la moitié de la moyenne du secteur. On note en outre que la société connaissait des problèmes de gestion et était considérée comme un foyer de conflits sociaux.

Compensation des pertes d'exploitation

(12) Depuis 1992, le chiffre d'affaires annuel de la société est d'environ 170 milliards de lires italiennes. Les pertes nettes se sont élevées à 45,3 milliards en 1992 et à 30,7 milliards en 1993. En 1994, les pertes nettes sont passées à 75,6 milliards en raison de la réduction des effectifs (suppression de 141 emplois) et d'autres pertes exceptionnelles. Le total des pertes s'est élevé respectivement à 30,0 milliards en 1995 et à 33,5 milliards en 1996 (y compris 23,7 milliards de pertes exceptionnelles pour les deux exercices). Les prévisions pour 1997(4) indiquaient des pertes d'exploitation de 17,664 milliards.

(13) Toutes ces pertes d'exploitation ont été épongées chaque année par la municipalité de Rome, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 6, de la loi no 142 du 8 juin 1990 sur l'organisation des autonomies locales. Dès lors, lorsqu'elle a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a considéré que le montant total de la compensation des dettes s'élevait à 215,1 milliards de lires italiennes pour la période 1992-1997.

(14) En engageant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a estimé que les aides accordées par la municipalité de Rome sous forme de compensation des dettes d'exploitation de l'ACCL constituaient des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Il s'agit d'aides qui peuvent fausser la concurrence, la compensation des pertes d'exploitation ayant été autorisée pour une société active dans un secteur (celui des produits laitiers) où les échanges intracommunautaires sont considérables.

(15) Sur le fond, la Commission a estimé qu'il s'agissait d'aides au fonctionnement contraires à sa pratique en matière d'application des articles 87, 88 et 89 du traité et ne permettant pas, par essence, de développer le secteur ou la région concernés(5).

(16) La Commission a observé que, compte tenu de ses pertes d'exploitation "structurelles", l'ACCL pouvait être considérée "en difficulté" au sens des lignes directrices communautaires en la matière, applicables à la date d'ouverture de la procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2 du traité(6). La Commission a estimé que la compensation de ces pertes a inévitablement couvert des dépenses liées à un programme de restructuration (réduction des effectifs, investissements, changement de production). Néanmoins, la Commission a estimé que deux des trois principales conditions fixées pour l'acceptation d'une aide à la restructuration dans le cadre de ces lignes directrices (pas de distorsion de concurrence indue du fait de l'aide et proportionnalité entre les coûts et les avantages de la restructuration) ne semblaient pas remplies en l'espèce.

(17) D'après l'évaluation de la Commission, l'aide semblait tomber sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité, mais sans pouvoir faire l'objet d'aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article.

(18) Lors de l'évaluation de la conformité aux normes en matière d'aides d'État, la Commission a estimé que, dans ce cas, il fallait également tenir compte du fait que les dettes de la société avaient été épongées dans le cadre d'un régime juridique de "service public". En fait, la municipalité de Rome gérait ce que l'on appelle un "service public" de collecte, de transformation et de commercialisation du lait destiné à la consommation humaine par l'intermédiaire d'une entreprise spéciale (Azienda Speciale) et devait supporter les...

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