Commission Decision of 10 November 2000 establishing the application and annual fees of the Community Eco-label (notified under document number C(2000) 3279) (Text with EEA relevance) (2000/728/EC)

Published date03 June 2003
Subject MatterConsumer protection,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 293, 22 November 2000
TEXTE consolidé: 32000D0728 — FR — 03.06.2003

2000D0728 — FR — 03.06.2003 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 novembre 2000 établissant le montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles [notifiée sous le numéro C(2000) 3279] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/728/CE) (JO L 293, 22.11.2000, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 22 mai 2003 L 135 31 3.6.2003



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2000

établissant le montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles

[notifiée sous le numéro C(2000) 3279]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/728/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique ( 1 ), et notamment son article 12 et son annexe V,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 12 du règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que toute demande d'attribution d'un label écologique est soumise au paiement d'une redevance en relation avec les frais de traitement de la demande, et que l'utilisation du label entraîne le paiement d'une redevance annuelle par le demandeur.
(2) L'article 12 du règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que le montant des redevances annuelles et des redevances d'introduction d'une demande est fixé par la Commission conformément aux dispositions figurant à l'annexe V et à la procédure prévue à l'article 17 dudit règlement.
(3) L'annexe V du règlement (CE) no 1980/2000 prévoit qu'une redevance minimale et une redevance maximale seront fixées et que la redevance pour l'introduction d'une demande de label écologique sera réduite d'au moins 25 % pour les petites et moyennes entreprises (PME) ( 2 ) ainsi que pour les fabricants de produits et les prestataires de services des pays en développement.
(4) L'annexe V du règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que la redevance annuelle sera calculée en fonction du volume annuel des ventes dans la Communauté du produit auquel le label écologique aura été attribué et qu'une redevance minimale et une redevance maximale seront fixées.
(5) L'annexe V du règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que la redevance annuelle sera réduite d'au moins 25 % pour les PME ainsi que pour les fabricants de produits et les prestataires de services des pays en développement.
(6) L'annexe V du règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que pour les demandeurs qui ont déjà reçu la certification dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou en application de la norme ISO 14001, des réductions supplémentaires des redevances annuelles peuvent être accordées.
(7) L'annexe V du règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que d'autres réductions de redevances peuvent être accordées conformément aux dispositions de l'article 17 dudit règlement.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Toute demande d'attribution d'un label est soumise au paiement d'une redevance en relation avec les frais de traitement de la demande.

2. Le montant minimal de la redevance est fixé à 300 euros. Le montant maximal de la redevance est fixé à 1 300 euros.

3. La redevance pour l'introduction de la...

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