2001/18/EC: Commission Decision of 21 December 2000 amending Decision 95/232/EC on the organisation of a temporary experiment under Council Directive 69/208/EEC in order to establish conditions to be satisfied by the seed of hybrids and varietal associations of swede rape and turnip rape (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 4023)

Published date09 January 2001
Date of Signature23 February 2001
Subject MatterSeeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 4, 09 January 2001
EUR-Lex - 32001D0018 - FR

2001/18/CE: Décision de la Commission du 21 décembre 2000 modifiant la décision 95/232/CE concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4023]

Journal officiel n° L 004 du 09/01/2001 p. 0036 - 0036


Décision de la Commission

du 21 décembre 2000

modifiant la décision 95/232/CE concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette

[notifiée sous le numéro C(2000) 4023]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/18/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(2), et notamment son article 12 bis,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 95/232/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/84/CE(4), a organisé un essai temporaire dans des conditions déterminées afin de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et les associations variétales de colza (Brassica napus L.) et de navette [Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs]; l'essai doit s'achever le 31 décembre 2000.

(2) Durant l'essai, les technologies relatives à la production de ces semences, notamment en qui concerne les systèmes mâles et les systèmes de stérilité, ont évolué.

(3) Il n'a pas encore été possible de formuler des conclusions appropriées ni d'établir les conditions définitives envisagées pour les semences d'hybrides et les associations variétales de colza et de navette.

(4) Il est donc souhaitable de prolonger la durée de l'essai en cours en vue de déterminer s'il conviendra d'adapter les dispositions communautaires à un stade ultérieur.

(5) Il est nécessaire de garantir la continuité de l'essai.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT