2001/354/EC: Commission Decision of 20 March 2001 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case COMP/35.141 — Deutsche Post AG) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 728)

Published date05 May 2001
Subject Mattercompetencia,posición dominante
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 125, 05 de mayo de 2001
EUR-Lex - 32001D0354 - FR 32001D0354

2001/354/CE: Décision de la Commission du 20 mars 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP/35.141 — Deutsche Post AG) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 728]

Journal officiel n° L 125 du 05/05/2001 p. 0027 - 0044


Décision de la Commission

du 20 mars 2001

relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE

(Affaire COMP/35.141 - Deutsche Post AG)

[notifiée sous le numéro C(2001) 728]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/354/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999(2), et notamment son article 3 et son article 15, paragraphe 2,

vu la plainte introduite par United Parcel Service, le 7 juillet 1994, dans laquelle elle fait valoir que Deutsche Post AG commet des infractions à l'article 82 du traité CE et demande à la Commission de les faire cesser,

vu la décision de la Commission du 7 août 2000 d'ouvrir une procédure dans cette affaire,

vu la décision de la Commission du 4 octobre 2000 d'étendre ladite procédure,

après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 et au règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE(3),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. PLAIGNANT

(1) Le plaignant, United Parcel Service (ci-après dénommée "UPS"), est une société privée de droit américain dont le siège social se trouve à Atlanta, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis d'Amérique. Il est l'un des principaux concurrents de Deutsche Post AG dans le secteur du transport de colis entre entreprises, c'est-à-dire le secteur "entreprise vers entreprise". En outre, il déclare offrir aussi dans une moindre mesure des services de transport de colis pour la vente par correspondance, réunis sous le vocable d'activité "entreprise vers consommateur" ("B-to-C").

B. ENTREPRISE CONCERNÉE

(2) Deutsche Post AG ("DPAG") est une société anonyme qui a été créée en 1995 à partir d'une partie des actifs de Deutsche Bundespost Postdienst ("DBP"). Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 1989 de la Postverfassungsgesetz (loi constitutionnelle sur la poste allemande), DBP est devenue, quant à elle, la division responsable des services postaux de l'ancienne Deutsche Bundespost ("BP"). Avant le 1er juillet 1989, les services postaux étaient assurés par BP. "DPAG" désignera ci-après indifféremment DPAG, DBP et BP. La principale activité de DPAG consiste dans le transport du courrier. Elle jouit d'un monopole légal pour le transport des envois dont le poids n'excède pas 200 g ("domaine réservé")(4). En 1998, le chiffre d'affaires réalisé par DPAG dans son domaine réservé s'est élevé à [...](5) milliards de marks allemands (DEM) et a ainsi représenté près de [...] % de son chiffre d'affaires total (28,6 milliards de DEM). Il ressort du compte d'exploitation annuel qu'elle a présenté que son domaine réservé est bénéficiaire depuis au moins [...](6).

Graphique 1

Compte d'exploitation de DPAG dans son domaine réservé de 1990 à 1999

>TABLE>

C. PLAINTE

(3) Dans sa demande de juillet 1994, présentée en vertu de l'article 3 du règlement n° 17, la demanderesse, UPS, a fait valoir que DPAG utilisait les recettes tirées de ses activités rentables d'envoi du courrier constituant son domaine réservé pour financer des ventes à perte dans le secteur des services de transport de colis commerciaux. Elle estime que sans ces "subventions croisées", DPAG n'aurait pas pu financer durablement des ventes à perte pour ses services de colis offerts dans un contexte de concurrence. C'est pourquoi la plaignante exige l'interdiction des ventes en-deçà des coûts de revient ainsi que la séparation structurelle du domaine réservé et du secteur des services de transport de colis commerciaux, qui ne sont pas réservés. Elle considère qu'il serait impossible autrement, même pour une entreprise efficiente, de résister à la pression sur les prix exercée par DPAG dans ce secteur des colis ouvert à la concurrence.

D. SERVICES DE TRANSPORT DE COLIS POUR LA VENTE PAR CORRESPONDANCE

(4) La présente décision porte sur l'octroi de rabais et les prix qu'applique DPAG à ses services de transport de colis pour la VPC en Allemagne. Dans ce pays, les services de transport de colis, y compris les services destinés à la VPC, ne sont pas réservés. Effectivement, depuis environ 1976, des concurrents offrent des services de transport de colis en Allemagne, principalement dans le secteur du transport de colis "B-to-B". Les services de transport de colis pour la VPC constituent de loin le segment de clientèle le plus important de DPAG sur le marché des services de transport de colis(7).

E. NOTION ÉCONOMIQUE DE "SUBVENTIONS CROISÉES"

(5) Le plaignant reproche essentiellement à DPAG d'offrir ses services de transport de colis commerciaux à perte en vue d'évincer ses concurrents dans ce secteur. Il avance que DPAG utilise les bénéfices qu'elle réalise dans son domaine réservé pour couvrir ses pertes dans ce secteur. Il considère que DPAG procède ainsi à un "financement croisé" de ses services de transport de colis commerciaux par son service réservé d'envoi du courrier, qui entrave la concurrence.

Concepts de coûts pertinents

(6) Du point de vue économique, les "subventions croisées" supposent, d'une part, que les produits d'un service donné ne permettent pas de couvrir les coûts incrémentaux (incremental costs)(8) propres à ce service et, d'autre part, qu'il existe un service ou tout un domaine d'activité de l'entreprise dont les produits dépassent les "coûts de fourniture isolée". L'excédent de couverture des "coûts de fourniture isolée" indique la source des subventions croisées et le déficit de couverture des coûts incrémentaux la destination. En l'espèce, le domaine réservé constitue une source durable de financement, car les chiffres indiqués par DPAG dans le tableau 1 montrent que la totalité des produits de ce secteur dépassent ses "coûts de fourniture isolée"(9).

(7) Dès lors, pour déterminer si les coûts incrémentaux des services de transport de colis pour la VPC propres aux prestations sont couverts, il convient d'établir une distinction entre les coûts additionnels propres aux prestations, qui découlent uniquement de la fourniture de ce service, et les coûts fixes communs, qui ne sont pas imputables à ce service seulement.

Influence de la mission de service public de DPAG

(8) Lors de la détermination de la part des coûts fixes communs, il faudra tenir compte du fait que DPAG est tenue, de par sa mission de service public, de conserver une capacité de réserve suffisante pour couvrir à tout moment des pointes d'activité aux guichets, en respectant les critères de qualité fixés par la loi(10). Même si DPAG n'offrait aucun service de transport de colis pour la VPC, elle resterait tenue vis-à-vis de ces clients de traiter leurs colis et leurs catalogues au guichet dans les délais requis. Cet état de fait résulte de l'obligation générale de contracter de DPAG, conformément à laquelle chaque usager potentiel de la poste peut exiger de DPAG qu'elle assure les services de transport de colis au guichet, à des prix uniformes et en respectant les critères de qualité qui lui sont imposés. Contrairement à une entreprise privée telle qu'UPS, dans le cas de l'abandon d'un service de transport de colis particulier, DPAG n'aurait pas la possibilité de réduire ses ressources en personnel et en matériel proportionnellement au recul de la quantité traitée. Même si elle abandonnait ce service, toutes ses ressources en personnel et en matériel ne pourraient pas être entièrement cédées, car une partie d'entre elles sont utilisées pour les services-guichets qui doivent respecter les normes de qualités imposées par la loi (J + 1 pour 80 % des envois). En économie, la notion de carrier of last resort (opérateur de dernier recours) désigne cette obligation de maintien d'une capacité de réserve(11).

(9) Si DPAG maintient une infrastructure dans le cadre de sa mission de service public, il convient alors d'établir la distinction suivante entre les coûts communs de maintien des capacités et les coûts incrémentaux propres aux prestations:

- Les coûts de maintien des capacités résultent uniquement du maintien d'une capacité permettant à chacun d'envoyer des colis via le guichet de la poste, indépendamment des services offerts et de la quantité de colis traitée. Les coûts découlant de l'obligation légale de maintenir une possibilité de transport à des prix uniformes augmentent la part des coûts fixes communs du carrier of last resort en comparaison avec des entreprises qui ne garantissent pas d'obligation de fourniture du service. À la différence d'une entreprise qui peut disposer librement de toute la palette de ses services, un opérateur de dernier recours supporte en toute hypothèse des coûts de réserve de capacité, même s'il se retire de toute activité colis hormis celle liée aux services offerts aux guichets postaux. Ces coûts ne sont donc pas propres aux prestations et sont considérés comme les coûts fixes communs de l'entreprise(12) Les coûts fixes communs ne disparaîtraient que si DPAG ne devait plus remplir sa mission de service public.

- Les coûts incrémentaux propres aux prestations résultent, en revanche, uniquement de la fourniture d'un service allant au-delà du...

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