Council Decision of 26 June 2001 on the accession of the European Community to Regulation 109 of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the approval for the production of retreaded pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers (2001/507/EC)

Published date06 July 2001
Subject MatterPolitica commerciale,relazioni esterne,trasporti,ostacoli tecnici,Política comercial,relaciones exteriores,transportes,obstáculos técnicos,Politique commerciale,relations extérieures,transports,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 183, 06 luglio 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 183, 06 de julio de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 183, 06 juillet 2001
TEXTE consolidé: 32001D0507(01) — FR — 04.07.2006

02001D0507(01) — FR — 04.07.2006 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 26 juin 2001 relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement no 109 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (2001/507/CE) (JO L 183 du 6.7.2001, p. 35)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION DU CONSEIL 2006/443/CE du 13 mars 2006 L 181 1 4.7.2006




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 26 juin 2001

relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement no 109 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques

(2001/507/CE)



▼M1

Article unique

La Communauté européenne adhère au règlement no 109 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques.

À compter du 13 septembre 2006, les dispositions du règlement no 109, telles qu'elles figurent en annexe, sont applicables comme condition obligatoire de la mise sur le marché dans la Communauté de pneumatiques rechapés tombant dans le champ d'application dudit règlement.

▼M1




RÈGLEMENT NO 109

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DE LA FABRICATION DE PNEUMATIQUES RECHAPÉS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES ET LEURS REMORQUES

(Texte consolidé)

TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. Domaine d'application
2. Définitions
3. Inscriptions
4. Demande d'homologation
5. Homologation
6. Prescriptions
7. Spécifications
8. Modifications relatives à l'homologation
9. Conformité de la production
10. Sanctions pour non-conformité de la production
11. Arrêt définitif de la production
12. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation, des laboratoires d'essais et des services administratifs
ANNEXES
Annexe 1 — Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif d'une entreprise de rechapage, en application du règlement no 109
Annexe 2 — Exemple de la marque d'homologation
Annexe 3 — Schéma des marques des pneumatiques rechapés
Annexe 4 — Liste des indices de capacité de charge et des masses correspondantes
Annexe 5 — Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques
Annexe 6 — Méthode de mesure des pneumatiques
Annexe 7 — Mode opératoire des essais d'endurance charge/vitesse
Appendice 1 — Programme d'essai d'endurance
Appendice 2 — Rapport entre l'indice de pression et les unités de pression
Annexe 8 — Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse: pneumatiques pour véhicules utilitaires, radiaux et diagonaux
Annexe 9 — Figure explicative

1. DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la fabrication de pneumatiques rechapés destinés à équiper les véhicules utilitaires et leurs remorques pour utilisation routière, à l'exception:

1.1. des pneumatiques rechapés pour voitures particulières et pour leurs remorques;

1.2. des pneumatiques rechapés dont la catégorie de vitesse est inférieure à 80 km/h;

1.3. des pneumatiques pour cycles et motocycles;

1.4. des pneumatiques originellement dépourvus de symbole de catégorie de vitesse et/ou d'indice de charge;

1.5. des pneumatiques originellement dépourvus d'homologation de type et d'inscription «E» ou «e».

2. DÉFINITIONS — Voir également la figure de l'annexe 9

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1. «Gamme de pneumatiques rechapés» — La gamme de pneumatiques rechapés selon le paragraphe 4.1.4.

2.2. «Structure d'un pneumatique» — Les caractéristiques techniques de la carcasse du pneumatique. On distingue notamment les structures ci‐après:

2.2.1. «diagonal», un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90o par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;

2.2.2. «ceinturé croisé», un pneumatique de construction diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou de plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;

2.2.3. «radial», un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90o par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible.

2.3. «Catégorie d'utilisation»

2.3.1. Pneumatique normal, un pneumatique destiné uniquement à une utilisation routière normale.

2.3.2. Pneumatique spécial, un pneumatique destiné à une utilisation mixte, sur route et hors de la route, et/ou à une vitesse limitée.

2.3.3. Pneumatique neige, un pneumatique dont le dessin de la bande de roulement, ou dont le dessin de la bande de roulement et la structure, sont essentiellement conçus pour assurer, dans la boue et dans la neige fraîche ou fondante, une meilleure performance que celle d'un pneumatique normal. Le dessin de la bande de roulement d'un pneumatique neige consiste généralement en rainures (nervures) et pavés massifs plus largement espacés que sur un pneumatique normal.

2.4. «Talon», l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle‐ci.

2.5. «Câblé», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique.

2.6. «Pli», une nappe constituée de câblés «caoutchoutés», disposés parallèlement les uns aux autres.

2.7. «Ceinture», pour un pneumatique à structure radiale ou un pneumatique à structure ceinturée croisée, désigne une ou plusieurs couches de matériau(x) sous‐jacentes à la bande de roulement et orientées sensiblement en direction de la ligne médiane de cette dernière de manière à assurer le bridage circonférentiel de la carcasse.

2.8. «Fausse ceinture», pour un pneumatique à structure diagonale, désigne un pli intermédiaire situé entre la carcasse et la bande de roulement.

2.9. «Fausse ceinture de protection», pour un pneumatique à structure radiale, désigne un pli intermédiaire facultatif situé entre la bande de roulement et la ceinture en vue de minimiser la détérioration de cette dernière.

2.10. «Bandelette talon», le matériau qui, dans la zone du talon, protège la carcasse contre l'usure par frottement ou abrasion provoquée par la jante.

2.11. «Carcasse», la partie structurelle du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc extérieures qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge.

2.12. «Bande de roulement», la partie du pneumatique conçue pour entrer en contact avec le sol, protéger la carcasse contre la détérioration mécanique et contribuer à assurer l'adhérence au sol.

2.13. «Flanc», la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et la zone qui doit être couverte par le rebord de la jante.

2.14. «Zone basse du pneumatique», la zone comprise entre la partie représentant la largeur maximale du pneumatique et la zone destinée à être recouverte par le rebord de la jante.

2.15. «Rainure de la bande de roulement», l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture.

2.16. «Grosseur du boudin», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, lorsqu'il est adapté sur la jante de mesure spécifiée, mais non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection.

2.17. «Grosseur hors tout», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, lorsqu'il est monté sur la jante de mesure spécifiée, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection.

2.18. «Hauteur du boudin», la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante.

2.19. «Rapport nominal d'aspect», le centuple du nombre obtenu en divisant le nombre exprimant la hauteur nominale du boudin par le nombre exprimant la grosseur nominale du boudin, les deux dimensions étant exprimées dans les mêmes unités.

2.20. «Diamètre extérieur», le diamètre hors tout du pneumatique gonflé, fraîchement rechapé.

2.21. «Désignation de la dimension du pneumatique», une désignation faisant apparaître:

2.21.1. la grosseur nominale du boudin. Elle doit être exprimée en millimètres, sauf pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent règlement;

2.21.2. le rapport nominal d'aspect, sauf pour les pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent règlement;

2.21.3. un nombre conventionnel «d» (le symbole «d») caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre exprimé soit par des codes (nombres inférieurs à 100) soit en millimètres (nombres supérieurs à 100). Les deux peuvent...

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