2002/14/EC: Commission Decision of 12 July 2000 on the state aid granted by France to Scott Paper SA Kimberly-Clark (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 2183)

Published date15 January 2002
Date of Signature01 March 2002
Subject Matterconcurrence,aides accordées par les États,concorrenza,aiuti degli Stati,competencia,ayudas concedidas por los Estados,relaciones exteriores,Acuerdo de Asociación,medio ambiente
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 12, 15 janvier 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 12, 15 gennaio 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 12, 15 de enero de 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 110, 25 de abril de 2002
EUR-Lex - 32002D0014 - FR 32002D0014

2002/14/CE: Décision de la Commission du 12 juillet 2000 concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 2183]

Journal officiel n° L 012 du 15/01/2002 p. 0001 - 0032


Décision de la Commission

du 12 juillet 2000

concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark

[notifiée sous le numéro C(2000) 2183]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/14/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉEDURE

(1) À la suite de la publication par la Cour des comptes française, en novembre 1996, du rapport public sur "Les interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises"(2), la Commission a reçu une plainte par lettre du 23 décembre 1996, concernant des conditions préférentielles auxquelles la ville d'Orléans (ci-après dénommée "la ville") et le conseil général du Loiret (ci-après dénommé "le conseil général") - ci-après dénommées conjointement "les collectivités" - auraient vendu 48 hectares de la zone industrielle de La Saussaye à la société américaine Scott Paper Company, producteur de papier à usage sanitaire et domestique.

(2) Par lettre du 17 janvier 1997, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités françaises. Par lettre du 14 février 1997, les autorités françaises ont sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire de quinze jours, qui leur a été accordé par la Commission le 3 mars 1997. Par lettre du 19 mars 1997, les autorités françaises ont fourni partiellement les informations demandées. Cependant, en l'absence d'informations complètes, la Commission a renouvelé sa demande aux autorités françaises par lettre du 26 mars 1997, à laquelle les autorités françaises ont partiellement répondu par lettre du 21 avril 1997. Dans la même lettre, les autorités françaises ont de nouveau sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire de vingt jours, qui leur a été accordé par la Commission le 2 mai 1997.

(3) Le 3 juin 1997, la Commission a reçu les informations complémentaires demandées. Le 8 août 1997, la Commission a de nouveau demandé des précisions aux autorités françaises. Elle leur a envoyé des rappels le 24 septembre 1997 et le 24 octobre 1997. Le 3 novembre 1997, les autorités françaises ont fourni des informations complémentaires, qui ont été communiquées au plaignant le 17 novembre 1997. Le plaignant a fourni, par lettre du 8 décembre 1997, des informations complémentaires, auxquelles la Commission a répondu le 6 janvier 1998. Les dernières informations complémentaires du plaignant sont parvenues à la Commission le 29 janvier 1998 et le 1er avril 1998.

(4) Le 20 mai 1998, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre des ces mesures, compte tenu des doutes qui subsistaient sur les conditions dans lesquelles les autorités françaises avaient agi vis-à-vis de l'entreprise Scott Paper Company et sur leur compatibilité avec le traité. Par lettre SG(98) D/5663 du 10 juillet 1998, la Commission a informé les autorités françaises de cette décision.

(5) Par lettre du 31 juillet 1998, les autorités françaises ont sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire d'un mois, qui leur a été accordé par la Commission le 5 août 1998. Par lettre du 18 septembre 1998, les autorités françaises ont sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire de vingt jours, qui leur a été accordé par la Commission le 25 septembre 1998. Par lettre du 25 novembre 1998, les autorités françaises ont répondu à l'ouverture de ladite procédure.

(6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

(7) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés. Après avoir traduit ces observations en français et demandé à un tiers, par lettre du 16 février 1999, de retirer sa demande de confidentialité, ces observations ont été communiquées aux autorités françaises par lettre du 2 mars 1999. Suite aux observations des autorités françaises et des tiers, de nombreux éléments restaient encore à clarifier afin de clôture l'affaire. Par conséquent, dans la lettre susvisée, la Commission a également demandé des informations détaillées.

(8) Par lettre du 18 mars 1999, les autorités françaises ont sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire de dix jours, qui leur a été accordé par la Commission par lettre du 24 mars 1998. Les autorités françaises ont partiellement répondu à la demande de la Commission par lettre du 30 avril 1999.

(9) Les réponses des autorités françaises, après un retard considérable, étant encore insuffisantes, la Commission leur a enjoint, le 8 juillet 1999, de lui fournir les informations nécessaires. Cette décision a été notifiée aux autorités françaises par lettre SG(99) D/5459 du 20 juillet 1999, qui les invitait à transmettre leurs observations dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision, c'est-à-dire avant le 11 août 1999.

(10) Par lettre du 9 août 1999, les autorités françaises ont demandé que ce délai soit prolongé de trente jours ouvrables, prolongation que la Commission a accordée le 12 août 1999. Le 15 octobre 1999, les autorités françaises ont répondu en partie à l'injonction de fournir des informations.

(11) À la demande des autorités françaises, une réunion a eu lieu avec la Commission le 7 décembre 1999. Au cours de cette réunion, la Commission a autorisé les autorités françaises, à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la procédure, à fournir des renseignements complémentaires avant la fin décembre 1999. Ces renseignements ont finalement été transmis les 10 janvier et 21 février 2000.

2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

2.1. BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE

(12) En 1969, la société Scott Paper Company a racheté l'entreprise française Bouton Brochard et créé ensuite une société distincte, Bouton Brochard Scott, qui a repris les activités de Bouton Brochard. Bouton Brochard Scott a été rebaptisée Scott SA en novembre 1987(4).

(13) Scott SA, dont les actions ont été rachetées par Kimberly-Clark Corporation (ci-après dénommée "KC") en janvier 1996, était propriétaire d'une usine de production de papier à usage sanitaire et domestique située sur le site industriel d'Orléans-Sologne, dans la municipalité de Saint-Cyr-en-Val, Loiret. Cette usine employait quelque 170 personnes. KC a annoncé la fermeture de l'usine en janvier 1998. Les actifs de l'usine, à savoir le terrain et la papeterie, ont été rachetés par Procter & Gamble (ci-après dénommé "P & G") en juin 1998(5).

2.2. VENTE DU TERRAIN

(14) En vue de permettre l'implantation d'une usine de fabrication de papier à usage domestique par la société Bouton Brochard Scott SA (ci-après dénommée "Scott"), la filiale française de Scott Paper Company, le conseil général et la ville ont, le 12 septembre 1987, confié à la Société d'économie mixte pour l'équipement du Loiret (ci-après dénommée "la Sempel") la mission de réaliser l'ensemble des études et des travaux nécessaires à l'aménagement des terrains, d'une superficie d'environ 68 hectares (ha), situés, d'une part, sur la zone industrielle dite de "La Saussaye" et, d'autre part, sur le secteur dit de "La Planche" (ci-après dénommé "site industriel de La Saussaye"(6).

(15) À ce titre, la ville a cédé les 68 ha concernés à la Sempel pour un franc symbolique(7). Ces terrains, à l'époque des terrains agricoles, avaient déjà été acquis entre 1975 et 1987 par la ville pour un prix de 16 francs français (FRF)/m2 (2,4 euros/m2), soit au total 10,9 millions de FRF (1,7 million d'euros)(8).

(16) La Sempel est une société d'économie mixte locale, soumise au droit privé et régie par la loi 83-597 du 7 juillet 1983. Les sociétés relevant de cette législation sont des personnes morales de droit privé associant des collectivités territoriales (régions, départements et communes) et leur groupement à des personnes privées et éventuellement à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement et de construction, pour exploiter des services publics industriels et commerciaux ou pour toute autre activité d'intérêt général. Bien que contrôlées par des personnes publiques, en l'occurrence des collectivités locales puisqu'elles doivent détenir au moins la moitié du capital dans la limite de 80 % de celui-ci, elles sont soumises aux dispositions du droit privé, en particulier la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales(9).

(17) Aux termes de l'article 2 de la convention Sempel, cette société était chargée de réaliser notamment les travaux suivants sur des terrains destinés à l'implantation des installations prévues par Scott: "- toutes études et mises au point d'avant-projets,

- l'ensemble des V.R.D. (voies et réseaux divers) et tous ouvrages destinés à alimenter en fluides (eau, gaz, électricité) la zone faisant l'objet de la présente convention,

- les parcs de stationnement poids lourds et véhicules légers,

- la desserte ferroviaire de la zone objet de la présente convention,

- les ouvrages d'éclairage sur les voies et parcs de stationnement,

- les espaces verts,

- la plate-forme destinée à recevoir l'usine-entrepôt ainsi que sa superstructure, ces constructions devant être réalisées suivant contrat à intervenir avec l'industriel, la société Scott Paper,

- tous les équipements d'infrastructure primaires...

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