Council Decision of 20 June 2002 on the AIEM tax applicable in the Canary Islands (2002/546/EC)

Published date09 July 2002
Subject MatterTaxation,Regional policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 179, 09 July 2002
TEXTE consolidé: 32002D0546 — FR — 17.12.2013

2002D0546 — FR — 17.12.2013 — 002.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 20 juin 2002 relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries (2002/546/CE) (JO L 179, 9.7.2002, p.22)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION No 895/2011/UE DU CONSEIL du 19 décembre 2011 L 345 17 29.12.2011
►M2 DÉCISIONNo 1413/2013/UE DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 353 13 28.12.2013




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 20 juin 2002

relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries

(2002/546/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les dispositions de celui-ci s'appliquent aux régions ultrapériphériques, et donc aux îles Canaries, en tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, ainsi que de la permanence et de la combinaison de ces facteurs qui nuisent gravement à leur développement.
(2) Il convient, par conséquent, d'arrêter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du traité à ces régions. Des mesures spécifiques peuvent être adoptées dans le domaine de la politique fiscale. Ces mesures doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, mais sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Le Conseil, le Parlement européen, le Comité des régions et le Comité économique et social ont à plusieurs reprises insisté sur la nécessité d'adopter ces mesures spécifiques.
(3) En matière de fiscalité, les mesures spécifiques à mettre en œuvre doivent être fondées sur les instruments les plus adaptés aux objectifs de développement régional et de soutien à ces régions, en ce compris par des mesures fiscales dérogatoires de longue durée, dans le respect des critères de cohérence du droit communautaire et du marché intérieur, et pour autant que ces mesures soient nécessaires et proportionnelles aux objectifs poursuivis.
(4) Le régime applicable aux îles Canaries en matière de fiscalité indirecte est constitué par plusieurs impôts parmi lesquels l'Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), et l'«Arbitrio sobre la Producción y sobre las Importaciones» (APIM) («taxe sur la production et les importations») autorisée jusqu'au 31 décembre 2001 par l'article 5 du règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries ( 3 ).
(5) Lors de l'adoption du règlement (CE) no 2674/1999 ( 4 ), le Conseil a invité la Commission à examiner avec les autorités espagnoles l'incidence de la suspension du démantèlement de la taxe APIM sur les secteurs économiques concernés et plus particulièrement sur les produits qui font l'objet de la mesure de suspension. Il a également invité la Commission à lui soumettre le cas échéant en fonction des résultats de cet examen, une proposition concernant les mesures à prendre sur la base du traité, afin de ne pas compromettre l'existence de certaines activités locales de production particulièrement fragiles, tout en assurant à terme la suppression de la taxe. Cet objectif de suppression à terme de la taxe doit désormais s'inscrire dans le cadre des mesures adoptées sur la base de l'article 299, paragraphe 2, du traité qui autorise des mesures spécifiques de longue durée de nature à prendre en considération les handicaps énoncés dans cette disposition.
(6) Par lettres du 25 juillet 2000 et du 12 juin 2001, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission, sur la base de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les éléments d'un nouvel impôt s'intitulant «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)». L'impôt AIEM est un impôt qui grèvera les livraisons de biens aux îles Canaries, effectuées par les producteurs de ces biens, ainsi que les importations de biens semblables ou similaires appartenant à la même catégorie, définie par référence à la nomenclature du tarif douanier commun. La base imposable des biens importés sera fondée sur la valeur en douane et celle des livraisons de biens effectuées par les producteurs de biens aux îles Canaries sera fondée sur le montant total de la contre prestation. Comme l'impôt APIM, l'impôt AIEM est susceptible de faire l'objet d'exonérations pour les biens produits localement. La Commission a procédé à l'évaluation de ce projet d'impôt, au regard des engagements qu'elle a pris à l'égard du Conseil lors de l'adoption du règlement (CE) no 2674/1999 et des handicaps qui pèsent sur l'activité de production industrielle aux îles Canaries.
(7) Parmi les handicaps qui ont pu être identifiés, figure en premier lieu la prédominance du secteur des services, et en particulier celui du tourisme, dans le produit régional, ainsi que la dépendance de l'économie canarienne à l'égard de ce secteur et la faible participation du secteur industriel au PIB canarien. L'impôt AIEM apparaît à cet égard comme un instrument au service de l'objectif du développement autonome des secteurs industriels de production canariens et de la diversification de l'économie canarienne.
(8) En deuxième lieu, il a été constaté que l'isolement insulaire entrave la libre circulation des personnes, des biens et des services. La dépendance à l'égard de certains modes de transport, le transport aérien et le transport maritime, est accrue en raison du fait qu'il s'agit de modes de transport pour lesquels la libéralisation est imparfaite. Les coûts de production s'en trouvent augmentés dans la mesure où il s'agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route, le rail ou les réseaux
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