2003/372/EC: Commission Decision of 11 December 2002 on aid granted by Greece to Olympic Airways (notified under document number C(2002) 4831) (Text with EEA relevance)

Published date28 May 2003
Subject Matteraides accordées par les États,aiuti degli Stati,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 132, 28 mai 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 132, 28 maggio 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 132, 28 de mayo de 2003
EUR-Lex - 32003D0372 - FR 32003D0372

2003/372/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2002 concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways [notifiée sous le numéro C(2002) 4831] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 132 du 28/05/2003 p. 0001 - 0040


Décision de la Commission

du 11 décembre 2002

concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways

[notifiée sous le numéro C(2002) 4831]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/372/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, conformément aux dispositions desdits articles(1),

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) L'association grecque des transporteurs aériens (ci-après dénommée "HACA") a porté plainte [enregistrée sous le numéro TREN(2000) A/69305] contre l'État grec, qu'elle accuse de continuer à octroyer de l'aide à Olympic Airways SA (ci-après dénommée "OA") sous diverses formes, en violation des décisions 94/696/CE(2) et 1999/332/CE(3) de la Commission relatives aux aides accordées à OA. La plainte a été transmise aux autorités grecques par lettre du 5 décembre 2000, afin que celles-ci soumettent leurs observations [enregistrées sous le numéro TREN(2000) D/17807]. Les autorités grecques ont transmis leurs observations par lettre du 19 février 2001 [TREN(2001) A/53318]. Le 24 juillet 2001, l'HACA a déposé une nouvelle plainte contre l'État grec [TREN(2001) A/63511], pour le même motif, en s'appuyant sur des faits nouveaux survenus au cours de 2001. La nouvelle plainte a été transmise à l'État grec afin que ce dernier présente ses observations, par lettres des 22 août 2001 [TREN(2001) D/11863] et 6 décembre 2001 [TREN(2001) D/18948], auxquelles les autorités grecques ont répondu par lettres des 7 novembre 2001 [TREN(2001) A/70124], 11 décembre 2001 [TREN(2001) A/72694] et 12 mars 2002 [TREN(2002) A/55191].

(2) Par décision du 6 mars 2002, notifiée à la République hellénique par lettre du 11 mars 2002 [SG(2002) D/228848], la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. La procédure a été enregistrée sous le numéro C 19/2002.

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure d'enquête officielle a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les aides qui font l'objet de la procédure.

(4) La Grèce a transmis ses observations à la Commission par lettre du 12 avril 2002 [TREN(2002) A/57066].

(5) La Commission n'a reçu aucune observation de la part des parties intéressées au cours de la période mentionnée dans la publication, à savoir jusqu'au 23 mai 2002.

(6) Faute d'avoir reçu toutes les informations pertinentes de la part des autorités grecques, comme elle l'avait demandé en lançant la procédure, la Commission a ordonné le 9 août 2002 que des informations lui soient fournies, par lettre du 12 août 2002 [SG(2002) D/231156], notifiée à la Grèce. Cette dernière a informé la Commission par lettre du 13 septembre 2002 [DG TREN(2002) A/66323] que sa réponse serait finalisée pour le 25 septembre 2002. La réponse des autorités grecques a été transmise le 1er octobre 2002 [DG TREN(2002) A/67131].

(7) Le 16 octobre 2002, une réunion s'est tenue avec la participation des autorités grecques en vue de faire le point sur les développements financiers à OA et sur les progrès réalisés jusqu'à cette date. Au cours de cette réunion, les représentants de la Grèce ont présenté un document intitulé "Rapport à la Commission" ("Reporting to the Commission"), enregistré sous le numéro DG TREN(2002) A/69882. Ce document, ainsi que les autres informations et le rapport concernant l'examen limité "des performances d'Olympic Airways par rapport à son plan financier" ("Olympic Airways Performance as compared to its Financial Chiffres du plan"), qui a été établi en 2002 par la société Deloitte & Touche, ont été transmis par la Grèce le 14 novembre 2002 et enregistrés sous le numéro DG TREN(2002) A/70592.

(8) Le 21 novembre 2002, M. Verelis, ministre des transports de la République hellénique, a transmis un nouveau rapport à Mme Loyola de Palacio, vice-présidente de la Commission, contenant "une présentation sommaire par la République hellénique des aspects essentiels du dossier d'Olympic Airways" ("Synopsis of Hellenic Republic's Case for Olympic Airways on key issues"). Ces informations complémentaires ont été enregistrées sous le numéro DG TREN(2002) A/70782.

(9) Par lettre du 2 décembre 2002 [DG TREN (2002) A/71671], M. Verelis a informé Mme Loyola de Palacio que la procédure de privatisation d'Olympic Airways était en cours et que six manifestations d'intérêt avaient été présentées à l'État grec en vue d'acquérir la majorité des actions de la compagnie.

2. LES FAITS

2.1. Les décisions antérieures de la Commission concernant OA et ses filiales

2.1.1. La décision de l'an 1994

(10) Le 7 octobre 1994, la Commission a adopté la décision 94/696/CE (ci-après dénommée "la décision de 1994"), selon laquelle les aides octroyées et à octroyer par la Grèce à OA sont compatibles avec le marché commun et avec l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé "accord EEE") en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, à condition que le gouvernement grec respecte un certain nombre d'engagements énumérés dans ladite décision. Les aides consistaient en:

- des garanties d'emprunt consenties jusqu'au 7 octobre 1994 à OA en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96/75 du 26 juin 1975;

- de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 décembre 1997 pour l'achat de nouveaux appareils;

- un allègement de la dette de la compagnie à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques;

- une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques;

- une injection de capital de 54 milliards de drachmes grecques en trois tranches respectives de 19, 23 et 12 milliards en 1995, 1996 et 1997.

Les quatre dernières de ces cinq mesures d'aide faisaient partie d'un plan de restructuration et de recapitalisation d'OA préalablement notifié à la Commission. À l'époque, la Commission avait estimé que ces aides favoriseraient le développement du transport aérien dans une région fragmentée et périphérique de la Communauté, dont elle constitue une des zones les moins développées.

(11) La compatibilité des aides était toutefois subordonnée au respect de vingt et un engagements pris par la Grèce, en vue de s'assurer que lesdites aides n'auraient pas d'effets négatifs sur les conditions du commerce au point d'être contraires à l'intérêt commun. En vertu de ces engagements, qui concernaient tant OA que sa filiale Olympic Aviation, la Grèce devait, entre autres:

a) abroger, avant le 31 décembre 1994, l'article 6 de la loi grecque n° 96/75 du 26 juin 1975, qui permet à l'État grec d'accorder des garanties aux emprunts contractés par OA;

b) ne plus interférer à l'avenir dans la gestion de OA, autrement que dans les strictes limites de son statut d'actionnaire;

c) donner à OA, avant le 31 décembre 1994, un statut fiscal de société anonyme comparable à celui des entreprises grecques de droit commun, en conservant toutefois la possibilité d'exonérer OA des taxes éventuelles susceptibles de frapper les opérations de recapitalisation de l'entreprise prévues par le plan de recapitalisation et de restructuration de la compagnie transmis à la Commission;

d) ne plus accorder d'aide à OA sous quelque forme que ce soit, en conformité avec le droit communautaire;

e) faire adopter immédiatement la législation nécessaire à une mise en oeuvre effective du plan en matière salariale, sociale et financière;

f) d'une part, soumettre chaque année à la Commission, au moins quatre semaines avant le paiement de chaque tranche d'augmentation de capital prévue en janvier 1996 et janvier 1997, un rapport sur la mise en oeuvre du plan, afin de permettre à la Commission d'émettre des observations et, d'autre part, différer de quatre semaines l'échéance du paiement desdites tranches, au cas où la Commission soumettrait le rapport en question à l'appréciation d'un consultant indépendant;

g) ne pas procéder aux augmentations de capital prévues en 1995, 1996 et 1997 au cas où les objectifs du plan, tels que définis dans la décision de 1994, ne seraient pas atteints pour les exercices précédents;

h) veiller à ce qu'OA ne joue pas, au cours des années 1994 à 1997, un rôle dominant dans la fixation des prix sur les liaisons régulières Athènes-Stockholm et Athènes-Londres;

i) veiller à ce que, pendant toute la durée du plan, le nombre de sièges offerts par OA sur les vols réguliers dans l'EEE, y compris les vols supplémentaires et saisonniers, mais à l'exclusion des liaisons entre la Grèce continentale et les îles grecques, ne soit pas supérieur à celui qu'OA a offert sur ce marché de l'EEE au cours de l'année 1993;

j) veiller à ce que les garanties d'emprunts restantes consenties à OA, ainsi que les nouvelles garanties à consentir avant le 31 décembre 1997, expressément prévues à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis dans le plan, respectent les conditions figurant dans la lettre adressée par la Commission aux États membres le 5 avril 1989.

2.1.2. La décision de l'an 1998

(12) Toutefois, vu le non-respect de nombre des conditions figurant dans ladite décision, la Commission a adopté, le 30 avril 1996, une décision(4) par laquelle elle ouvrait d'une...

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