2003/501/EC: Commission Decision of 16 October 2002 on the State aid scheme C 49/2001 (ex NN 46/2000) — Coordination Centres — implemented by Luxembourg (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 3740)

Published date09 July 2003
Subject Matterconcorrenza,aiuti degli Stati,concurrence,aides accordées par les États,competencia,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 170, 09 luglio 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 170, 09 juillet 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 170, 09 de julio de 2003
EUR-Lex - 32003D0501 - FR 32003D0501

2003/501/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2002 concernant le régime d'aide d'État C 49/2001 (ex NN 46/2000) — Centres de coordination — mis à exécution par le Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3740]

Journal officiel n° L 170 du 09/07/2003 p. 0020 - 0028


Décision de la Commission

du 16 octobre 2002

concernant le régime d'aide d'État C 49/2001 (ex NN 46/2000) - Centres de coordination - mis à exécution par le Luxembourg

[notifiée sous le numéro C(2002) 3740]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/501/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1),

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) En 1997, le Conseil Ecofin a adopté un code de conduite sur la fiscalité directe des entreprises afin de mettre fin aux pratiques déloyales en la matière(2). Suite à l'engagement pris dans ce code, la Commission a publié en 1998 une communication relative à l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(3) (ci-après "la communication"), réaffirmant sa détermination à appliquer ces règles avec rigueur et dans le respect du principe d'égalité de traitement. La présente procédure s'inscrit dans ce cadre.

(2) Par lettre du 12 février 1999 (D/50716), la Commission a demandé au Luxembourg des informations relatives au régime luxembourgeois des centres de coordination. Par lettre du 26 mars 1999 (A/32604), les autorités luxembourgeoises ont informé la Commission que ladite mesure avait été abrogée le 20 février 1996.

(3) Par lettre du 25 avril 2000 (D/51738), la Commission a demandé des informations complémentaires dans la mesure où, bien qu'abrogé, le régime en question était susceptible d'avoir produit des effets et/ou de continuer à produire des effets. Ces informations complémentaires ont été fournies à la Commission par lettre des autorités luxembourgeoises datée du 10 mai 2000 (A/34012).

(4) Par lettre SG(2001) D/289761 du 11 juillet 2001, la Commission a notifié au Luxembourg sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard du régime fiscal applicable aux centres de coordination. Par lettre du 14 septembre 2001 (A/37236), le Luxembourg a transmis des observations à l'égard de cette ouverture.

(5) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause. La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part des parties intéressées.

(6) Par lettre du 25 mars 2002 (D/51316), la Commission a demandé des renseignements complémentaires au Luxembourg, lesquels ont été transmis par lettre du 17 avril 2002 (A/32897).

II. DESCRIPTION DE LA MESURE

(7) Le statut de centre de coordination est régi par la circulaire LIR n° 119 du 12 juin 1989 (ci-après la "circulaire n° 119" ou la "circulaire"). Cette circulaire a été abrogée par la circulaire LIR n° 1119 du 20 février 1996. Il y a eu au total 5 sociétés qui ont été agréées en tant que centres de coordination, dont 4 ont été opérationnelles.

(8) Un centre de coordination est une société de capitaux résidente ayant un caractère multinational et dont l'activité se limite à fournir des services exclusivement réservés aux sociétés ou entreprises d'un même groupe international étranger. Un groupe international étranger désigne, au sens de la circulaire, des sociétés financièrement liées et établies dans au moins deux pays autres que le Luxembourg, et dont la maison mère n'est pas contribuable résident et est soumise à l'étranger à un impôt équivalent à l'impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités.

(9) Le statut de centre de coordination était accordé par voie d'agrément administratif préalable. L'agrément était en principe limité à quatre années d'imposition.

(10) Les services administratifs rendus par les centres de coordination au profit exclusif des autres sociétés du groupe sont les suivants:

- les services d'organisation centrale et de secrétariat,

- la publicité,

- le marketing et les études de marché,

- la fourniture, le rassemblement et le traitement d'informations techniques ou administratives,

- les relations avec les autorités nationales ou internationales,

- la centralisation de travaux comptables et financiers administratifs, d'informatique et d'expertise juridique ainsi que les prestations d'assistance et de service directement et indirectement en relation avec les activités à considérer.

(11) La circulaire précise qu'en matière d'impôt sur le revenu les prestations de services intragroupe doivent dégager un bénéfice commercial approprié conforme à un comportement normal d'un gestionnaire avisé dans ses rapports avec des tiers indépendants. Pour ce faire, le bénéfice imposable est déterminé selon la méthode dite du prix de revient majoré (cost plus). Cette méthode consiste à appliquer à l'ensemble des dépenses déductibles liées aux services rendus aux autres sociétés du groupe un taux de marge forfaitaire.

(12) Toutefois, si le total des dépenses et charges à considérer n'excède pas 30000000 de francs luxembourgeois (LUF) (environ 750000 euros), le montant du bénéfice commercial est forfaitairement fixé à 1500000 LUF (environ 37500 euros).

(13) Dans le cas où le centre de coordination exercerait des activités ayant trait à la compensation de factures à devises multiples, le bénéfice commercial n'est pas déterminé selon la méthode de coût de revient majoré, mais par la prise en compte d'une rémunération adéquate généralement payable en situation de pleine concurrence pour la prise en charge du risque de change par un tiers. Le taux de rémunération doit au moins être égal à 1 % du total des factures à considérer et être fonction du risque de change.

(14) Peuvent également bénéficier de cette méthode de calcul du bénéfice imposable les opérations relevant des activités autorisées par la circulaire et effectuées par l'intermédiaire d'un établissement stable situé au Luxembourg d'un groupe international étranger ou par une société résidente, autre qu'un centre de coordination, faisant partie d'un groupe international étranger.

III. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(15) Dans son évaluation des informations fournies par les autorités luxembourgeoises, la Commission s'est demandé si le mode de fixation des taux de marge, l'exclusion de certaines dépenses du calcul de la base imposable et l'exercice d'un possible pouvoir discrétionnaire de la part de l'administration étaient susceptibles de conférer un avantage aux centres de coordination. Elle a également considéré qu'un tel avantage était susceptible d'être octroyé au moyen de ressources d'État, qu'il pouvait affecter la concurrence et les échanges entre les États membres et qu'il pouvait être sélectif. La Commission a enfin estimé qu'aucune des exceptions au principe général d'interdiction des aides d'État ne semblait pouvoir s'appliquer. Ces doutes ont amené la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen.

IV. OBSERVATIONS DU LUXEMBOURG

(16) Les observations des autorités luxembourgeoises peuvent être résumées comme suit.

(17) Le régime de centres de coordination ayant été abrogé, il ne produisait plus d'effets sauf à l'égard des entreprises pour lesquelles les dispositions de la circulaire n° 119 s'appliquaient jusqu'à la fin de l'année 2001. Les autorités luxembourgeoises ont également soulevé la problématique des prix de transfert(5) et défendu la solution adoptée au Grand-Duché. Enfin, elles ont estimé que la mesure ne constituait pas une aide au sens de l'article 87 du traité.

Les prix de transfert

(18) Les liens qui existent entre deux entreprises d'un même groupe permettent (au moins en théorie) à celles-ci de fixer des conditions de fourniture de biens ou de services entre elles qui diffèrent de celles qui auraient été applicables si les deux parties avaient agi comme des entreprises indépendantes opérant sur des marchés libres. Les entreprises peuvent ainsi être tentées de répartir leurs bénéfices au sein du groupe de manière à minimiser le total des charges fiscales qui pèsent sur l'ensemble du groupe. Dans le cas des groupes multinationaux, une telle répartition se traduit souvent par l'élargissement de la base imposable dans un pays et son rétrécissement dans un autre. Ceci explique le souci des gouvernements de veiller à ce que les prix de transfert au sein d'un même groupe se rapprochent le plus possible du prix du marché.

(19) Dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont font partie les États membres, le principe de pleine concurrence a été adopté afin d'éliminer l'incidence de conditions spéciales sur le niveau des bénéfices. Ce principe, exprimé à l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE, sert un double objectif: asseoir correctement l'impôt dans chaque pays et éviter, dans la mesure du possible, les doubles impositions. Il permet ainsi de traiter autant que possible sur un pied d'égalité les entreprises multinationales et les entreprises indépendantes. Parmi les méthodes utilisées pour déterminer les prix de transfert figurent la méthode de prix comparables sur le marché libre ou, alternativement, la méthode de prix de revient majoré (aussi dite "cost plus").

(20) Faisant référence au souci d'éviter l'évasion fiscale et au principe de pleine concurrence, les autorités luxembourgeoises constatent que...

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