Commission Decision of 24 July 2003 on the minimum set of leased lines with harmonised characteristics and associated standards referred to in Article 18 of the Universal Service Directive (2003/548/EC)

Published date25 July 2003
Subject Mattertelecomunicaciones,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos,télécommunications,Marché intérieur - Principes,entraves techniques
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 186, 25 de julio de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 186, 25 juillet 2003
TEXTE consolidé: 32003D0548 — FR — 18.01.2008

2003D0548 — FR — 18.01.2008 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juillet 2003 concernant l'ensemble minimal de lignes louées, ainsi que les caractéristiques harmonisées et les normes qui y sont associées, visé à l'article 18 de la directive «service universel» (2003/548/CE) (JO L 186, 25.7.2003, p.43)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 2007 L 15 32 18.1.2008




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2003

concernant l'ensemble minimal de lignes louées, ainsi que les caractéristiques harmonisées et les normes qui y sont associées, visé à l'article 18 de la directive «service universel»

(2003/548/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») ( 1 ), et notamment son article 18, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 18, paragraphe 3, de la directive «service universel» prévoit la publication de l'ensemble minimal de lignes louées, ainsi que des caractéristiques harmonisées et des normes qui y sont associées, au Journal officiel de l'Union européenne, dans la liste de normes mentionnée à l'article 17 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») ( 2 ).
(2) L'ensemble minimal de lignes louées a été défini à l'annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la décision 98/80/CE de la Commission ( 4 ). Cette directive a été abrogée par la directive «cadre» avec effet au 25 juillet 2003.
(3) La présente décision assure la continuité de la base juridique sur laquelle se fonde l'ensemble minimal de lignes louées, dans la perspective de la mise en œuvre des dispositions concernées de la directive «cadre» et de la directive «service universel». L'ensemble minimal de lignes louées figurant dans la présente décision est le même que dans la directive 92/44/CEE, à cela près que les références aux normes européennes de télécommunications (ETS) ont été remplacées par des références aux normes européennes (EN) adoptées par l'Institut européen des normes de télécommunication en 2001. Néanmoins, les lignes louées qui répondaient déjà aux normes ETS antérieures doivent conserver leur statut
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT