2004/1/EC: Commission Decision of 16 December 2003 concerning national provisions on the use of short-chain chlorinated paraffins notified by the Kingdom of the Netherlands under Article 95(4) of the EC Treaty (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 4749)

Published date03 January 2004
Date of Signature06 February 2004
Subject Matterpublic health,Environment,Safety at work and elsewhere
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 1, 03 January 2004
EUR-Lex - 32004D0001 - FR

2004/1/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 2003 concernant les dispositions nationales sur l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte notifiées par le Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4749]

Journal officiel n° L 001 du 03/01/2004 p. 0020 - 0036


Décision de la Commission

du 16 décembre 2003

concernant les dispositions nationales sur l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte notifiées par le Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE

[notifiée sous le numéro C(2003) 4749]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/1/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I. EXPOSÉ DES FAITS

(1) Par lettre de la représentation permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'Union européenne en date du 17 janvier 2003, le gouvernement néerlandais, se référant à l'article 95, paragraphe 4, du traité, a notifié à la Commission ses dispositions nationales sur l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte (ci-après dénommées "PCCC") qu'il estime nécessaire de maintenir après l'adoption de la directive 2002/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant vingtième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1).

1. ARTICLE 95, PARAGRAPHES 4 ET 6, DU TRAITÉ

(2) L'article 95, paragraphes 4 et 6, du traité dispose ce qui suit:

"4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission en indiquant les raisons de leur maintien.

(...)

6. Dans un délai de six mois après les notifications (...), la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 (...) sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois."

2. DIRECTIVE 2002/45/CE

(3) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(2) établit des règles limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

(4) Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, la directive s'applique aux substances et préparations dangereuses énumérées à l'annexe I. L'article 2 dispose que les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances et préparations dangereuses indiquées à l'annexe I ne puissent être mises sur le marché ou utilisées qu'aux conditions qui y sont prévues.

(5) La directive 76/769/CEE a été modifiée à plusieurs reprises, en vue notamment d'ajouter de nouvelles substances et préparations dangereuses à son annexe I et d'introduire ainsi les restrictions à leur mise sur le marché et/ou leur emploi qui sont nécessaires pour protéger la santé humaine et/ou l'environnement.

(6) Adoptée sur la base juridique de l'article 95 du traité, la directive 2002/45/CE a inséré dans l'annexe I de la directive 76/769/CEE un nouveau point 42 concernant les alcanes en C10-C13, chloro (PCCC), qui fixe des règles pour la mise sur le marché et l'emploi de ces substances.

(7) En vertu du point 42.1, les PCCC ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour:

- l'usinage des métaux,

- le graissage du cuir.

(8) Le point 42.2, prévoit que, avant le 1er janvier 2003, toutes les utilisations restantes des PCCC seront réexaminées par la Commission européenne, en coopération avec les États membres et la commission OSPAR, à la lumière de toute nouvelle donnée scientifique pertinente concernant les risques présentés par les PCCC pour la santé et l'environnement, et que le Parlement européen sera tenu informé des résultats de ce réexamen.

(9) L'article 2, paragraphe 1, dispose que les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 juillet 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive, en informent immédiatement la Commission et appliquent ces dispositions au plus tard le 6 janvier 2004.

3. DISPOSITIONS NATIONALES

(10) Les dispositions nationales notifiées par les Pays-Bas ont été introduites par la décision du 3 novembre 1999 portant interdiction de certains emplois des paraffines chlorées à chaîne courte [décision relative aux paraffines chlorées, loi sur les substances chimiques (WMS)] (Staatsblad van het Koninkriijk der Nederlanden, 1999, p. 478).

(11) Aux termes de l'article 1er, la décision s'applique aux alcanes chlorés comportant une chaîne de 10 à 13 atomes de carbone et présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 48 % en poids.

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, les PCCC visées à l'article 1er ne peuvent pas être employées:

a) comme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d'étanchéité,

b) dans les fluides d'usinage des métaux,

c) comme retardateurs de flammes dans les caoutchoucs, plastiques ou textiles.

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, les PCCC peuvent toutefois continuer à être employées jusqu'au 31 décembre 2004 dans les mastics d'étanchéité pour les digues et barrages ou comme retardateurs de flammes dans les bandes transporteuses destinées à une utilisation exclusive dans l'industrie minière.

(12) Ces dispositions ont été notifiées à la Commission à l'état de projet, le 8 mars 1999, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(3). Les Pays-Bas ont précisé que l'introduction des dispositions envisagées était nécessaire afin de leur permettre de remplir leurs obligations internationales au titre de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (dite "Convention de Paris") et de la décision 95/1 de la commission de Paris (Parcom) de juin 1995 sur l'abandon progressif des PCCC, adoptée en application de ladite convention, à laquelle le Royaume des Pays-Bas est partie contractante(4). Cinq États membres(5) et la Commission européenne ont formulé des observations, tandis que l'Espagne a émis un avis circonstancié. Hormis le Danemark et l'Autriche, tous ces États membres, de même que la Commission européenne, étaient opposés à l'introduction des dispositions nationales envisagées.

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES PCCC

(13) Les paraffines chlorées sont des substances chimiques obtenues par chloration de paraffines ou alcanes à chaîne droite. Elles sont souvent subdivisées en plusieurs groupes en fonction de la longueur de chaîne de la matière de départ et de la teneur en chlore du produit final. Les trois groupes principaux sont les paraffines chlorées à chaîne courte, moyenne et longue (respectivement PCCC, PCCM et PCCL). Les PCCC sont produites à partir de paraffines à chaîne droite d'une longueur de C10 à C13. Les PCCC disponibles dans le commerce contiennent entre 49 et 71 % de chlore, en moyenne. Elles peuvent être commercialisées et employées à l'état pur, mais également être présentes sous forme d'impuretés dans d'autres substances et préparations, telles que les PCCM(6) notamment.

(14) Dans la Communauté européenne, les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) sont principalement utilisées en tant qu'additifs dans les fluides d'usinage des métaux. Elles sont également employées comme retardateurs de flammes dans les formulations de caoutchouc et comme additifs dans les peintures et autres enduits. Des applications mineures comme agents d'assouplissement et de graissage dans l'industrie du cuir, comme agents d'imprégnation dans l'industrie textile et comme additifs pour les mastics d'étanchéité sont à signaler.

(15) En raison de leur toxicité et de leur apparente persistance et tendance à la bioaccumulation, les PCCC figurent parmi les substances pour lesquelles des mesures de lutte contre la pollution sont envisagées au titre de la convention de Paris (désormais "convention OSPAR")(7). Au début des années 90, la commission de Paris a exprimé des préoccupations au sujet des émissions de PCCC dans le milieu marin et a engagé une réflexion sur des mesures réglementaires relatives à l'emploi de ces substances. À la même époque, les producteurs européens ont soumis une proposition d'accord volontaire visant à cesser progressivement la production de PCCC destinées à être employées dans les fluides d'usinage des métaux et à inciter les industries situées en aval à utiliser des produits moins dommageables pour l'environnement aquatique. Les négociations n'ayant pas...

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